L'Explication Prémisse
Si un terrain soumis à une servitude (le « fonds assujetti ») est divisé en plusieurs parcelles, la servitude ne disparaît pas : elle pèse sur chacune des nouvelles portions. En revanche, la charge pesant sur le fonds ne peut être rendue plus lourde par la division. Concrètement, on ne peut pas multiplier ni déplacer la servitude de façon à créer une gêne supplémentaire pour les propriétaires du fonds assujetti.
Un propriétaire possède un champ traversé par un chemin accordé à son voisin (droit de passage). Il vend le champ en trois parcelles à trois acquéreurs différents. Le droit de passage subsiste sur chacune des parcelles : les acheteurs doivent tous laisser le chemin exister et le voisin continue de passer par le même endroit. Les nouveaux propriétaires ne peuvent pas exiger que le voisin ouvre autant de nouveaux passages que de parcelles, ni que le passage soit déplacé de façon à aggraver leur charge sans accord.
- La division du fonds assujetti n’éteint pas la servitude : elle subsiste pour chaque portion résultante.
- La servitude s’impose aux nouveaux copropriétaires / acquéreurs de ces portions.
- La condition du fonds assujetti ne peut être aggravée par la division : on ne peut pas alourdir la charge (par ex. multiplier les passages ou déplacer la servitude pour accroître la gêne).
- Pour un droit de passage, tous les copropriétaires doivent généralement l’exercer au même endroit (usage commun et unique).
- Toute modification substantielle de la servitude (changement d’emplacement, augmentation de la gêne) implique en pratique l’accord des parties ou, à défaut, une décision judiciaire; elle ne peut se faire unilatéralement.