Code Civil

Article 704 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L'article dit que lorsqu'une servitude (par exemple un droit de passage, de vue ou d'écoulement) a disparu parce que la chose qui la rendait effectible a été détériorée ou supprimée, elle retrouve sa force dès que cette chose est remise en état de façon à permettre l'exercice du droit. Toutefois, si l'interruption a duré suffisamment longtemps pour qu'on puisse présumer que la servitude est éteinte, elle ne pourra pas être ainsi rétablie (voir les critères d'extinction par présomption prévus à l'article 707).

Exemple Concret

Une allée privée servant de droit de passage entre deux maisons est emportée par une crue. Tant que l'allée est impraticable, le voisin ne peut pas l'utiliser. Si l'allée est reconstruite l'année suivante et redevient praticable, le droit de passage « revit » et le voisin peut à nouveau l'utiliser. En revanche, si l'allée était restée détruite pendant plusieurs décennies au point où l'on peut présumer que le droit a été abandonné, la servitude pourrait être considérée comme éteinte et ne pourrait pas être rétablie simplement en reconstruisant l'allée.

Points Clés à Retenir
  • Objet : concerne la réapparition des servitudes (droits réels) lorsque les conditions matérielles permettant leur exercice sont rétablies.
  • Condition de rétablissement : la chose doit être remise en état de manière effectivement utilisable pour que la servitude « revive ».
  • Exception pour interruption prolongée : si l'interruption a duré un temps jugé suffisant, la servitude peut être présumée éteinte (voir article 707) et ne revient pas automatiquement.
  • Effet : la servitude reprend ses effets antérieurs dès que la condition matérielle est réunie, sauf preuve contraire d'extinction par prescription ou abandon.
  • Preuve et contestation : la présomption d'extinction liée à une longue interruption peut être invoquée par celui qui conteste la réapparition de la servitude; il faudra se référer à l'article 707 pour les conséquences et critères.
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