L'Explication Prémisse
Cet article signifie que le droit de servitude (par exemple un droit de passage, d’écoulement d’eau, ou d’appui) disparaît automatiquement quand l’élément matériel qui permet d’exercer ce droit est dans un état tel qu’il est impossible d’en user. Autrement dit, si la chose sur laquelle porte la servitude est détruite, comblée, asséchée ou transformée au point que l’usage convenu ne peut plus être réalisé de façon effective et permanente, la servitude prend fin.
Un propriétaire a un droit de passage (servitude de chemin) pour accéder à sa maison par un sentier qui traverse le terrain voisin. Si un glissement de terrain comble définitivement ce sentier et qu’il devient impossible d’y circuler ou de le reconstituer, le droit de passage cesse : la servitude est éteinte parce que « la chose » (le sentier) n’est plus utilisable.
- La servitude porte sur une chose matérielle : elle cesse si cette chose ne permet plus l’usage prévu.
- Il faut une impossibilité d’usage effective et généralement permanente (une obstruction temporaire n’entraîne pas forcément la fin de la servitude).
- C’est une extinction objective : ce n’est pas nécessairement lié à la volonté des parties mais à l’état matériel des lieux.
- La preuve de l’impossibilité d’usage incombe en pratique à celui qui prétend que la servitude est éteinte.
- La cause de l’impossibilité (cause naturelle, accident, ou acte d’un tiers) importe pour l’application de l’article ; l’article vise l’impossibilité réelle d’usage, quel qu’en soit l’origine.
- La fin de la servitude s’applique tant aux servitudes positives (ex. passage, conduite d’eau) qu’aux servitudes dépendantes d’un élément matériel devenu inexploitable.
- Si la chose peut être raisonnablement remise en état pour permettre de nouveau l’exercice de la servitude, celle-ci demeure en principe en vigueur jusqu’à réparation.