L'Explication Prémisse
L’article signifie que le bénéficiaire d’une servitude ne peut l’exercer que conformément au titre (acte, convention ou droit qui l’a créée) : il ne peut pas en modifier la nature ni l’étendre. De plus, il lui est interdit d’effectuer, ni sur le fonds qui supporte la servitude (fonds servant), ni sur son propre fonds (fonds dominant), des travaux ou aménagements qui aggraveraient la situation du fonds servant. En somme, l’usage doit rester dans les limites prévues et ne pas augmenter la charge pesant sur le propriétaire du fonds servant.
Vous avez le droit de passage sur le terrain voisin pour accéder à la route. Vous ne pouvez pas élargir le chemin en empiétant sur le jardin du voisin, poser une dalle de béton qui ferait dériver les eaux vers son potager, ou installer une barrière permanente qui lui gênerait l’usage de sa parcelle. Si vous faites des travaux qui augmentent la nuisance ou le dommage pour le propriétaire du terrain servant, il pourra exiger que vous remettiez les lieux dans l’état antérieur et réparer le préjudice.
- Usage limité au titre : la servitude s’exerce selon les modalités (étendues, conditions) fixées par l’acte ou le droit qui l’a créée.
- Interdiction de modifier la servitude : le titulaire ne peut ni étendre ni transformer la servitude au-delà de ce qui est prévu.
- Protection du fonds servant : aucun changement, ni sur le fonds servant ni sur le fonds dominant, ne doit aggraver la condition du fonds servant (ni augmenter la charge, ni créer de nouvelles nuisances).
- Travaux nécessaires vs travaux aggravants : le titulaire peut accomplir les travaux nécessaires à l’exercice de la servitude, mais pas ceux qui ont pour effet d’alourdir la servitude pour le fonds servant.
- Responsabilité et remise en état : si le titulaire réalise des changements aggravant la charge, le propriétaire du fonds servant peut demander la cessation, la réparation et la remise en état, éventuellement avec indemnisation.
- Finalité civile : la règle vise à préserver l’équilibre entre propriétaires — la servitude existe pour un usage déterminé, sans transformer le régime de propriété du fonds servant.