L'Explication Prémisse
Cet article explique comment fonctionne la « représentation » quand un héritier est décédé ou a renoncé à une succession. En clair : on peut remplacer (représenter) un héritier disparu par ses propres descendants. Pour un héritier qui a renoncé, la représentation n’est toutefois possible que dans les successions en ligne directe (descendants) ou collatérale (frères/sœurs, etc.). Les enfants du renonçant conçus avant l’ouverture de la succession qui ont reçu des biens « à la place » de leur parent doivent les rapporter si, au partage, ils se trouvent en concurrence avec d’autres enfants conçus après l’ouverture. De plus, sauf volonté contraire de la personne qui a donné (le disposant), les donations antérieures faites au renonçant seront imputées sur la part réservataire qui lui aurait été due si la représentation s’applique. Enfin, on peut représenter une personne même si l’on a soi-même renoncé à la succession de cette personne (ses héritiers peuvent prendre sa place).
Pierre décède et laisse 90 000 € à son fils Marc. Marc renonce à la succession. Marc a deux filles : Alice, conçue avant le décès de Pierre, et Sophie, conçue après. Alice a déjà reçu 20 000 € de Pierre de son vivant (donation). Si Alice et Sophie revendiquent la place de Marc par représentation, la règle impose que les biens qu’Alice a reçus en lieu et place de Marc soient « rapportés » quand elles se trouvent en concurrence (pour répartir la succession entre enfants conçus avant et après). De plus, sauf instruction contraire de Pierre, les 20 000 € donnés à Marc s’imputeront sur la part réservataire qui aurait normalement dû revenir à Marc ; comme Marc est représenté par ses filles, cette imputation se répercute sur leurs parts lors du partage.
- La représentation permet aux descendants de prendre la place d’un héritier prédécédé.
- La représentation d’un renonçant n’existe que pour les successions en ligne directe ou collatérale.
- Les enfants du renonçant conçus avant l’ouverture de la succession doivent rapporter les biens qu’ils ont reçus en son lieu et place si, au partage, ils concourent avec d’autres enfants conçus après l’ouverture.
- Le rapport (remise en compte) se fait selon les règles prévues pour le rapport entre héritiers (référence à la section 2 du chapitre VIII).
- Sauf volonté contraire du disposant, les donations antérieures faites au renonçant s’imputent sur la part réservataire qui lui aurait revenu s’il n’avait pas renoncé — ce qui affecte les parts des représentants.
- On peut représenter une personne dont on a renoncé à la succession : la renonciation n’empêche pas la représentation par ses héritiers.