L'Explication Prémisse
Cet article dit que la « faculté de conversion » — c’est‑à‑dire le droit qu’ont certains héritiers de transformer une attribution (par exemple un bien donné en nature) en une somme d’argent ou en une autre forme d’indemnisation — ne peut pas être abandonnée à l’avance. Autrement dit, ni un héritier ni le défunt (par testament ou clause) ne peuvent priver les cohéritiers de cette possibilité : le droit de demander la conversion reste donc protégé et indisponible.
Trois frères héritent d’une maison. Le testament du père attribue la maison à l’un d’eux mais prévoit que les deux autres peuvent demander une indemnité. Si le frère qui reçoit la maison veut imposer aux autres de renoncer à toute conversion (par exemple en les forçant à accepter la maison telle quelle), il ne le peut pas — et si le père avait tenté dans son testament d’empêcher la conversion, cette clause serait sans effet : les cohéritiers gardent la possibilité de demander d’être indemnisés plutôt que de recevoir des biens en nature.
- La faculté de conversion concerne le droit de transformer une attribution successorale en équivalent (souvent en valeur).
- Ce droit est incessible et non renonçable : on ne peut pas y renoncer à l’avance.
- Le défunt ne peut pas, par testament ou clause, priver les cohéritiers de cette faculté.
- La règle protège l’égalité et les intérêts des cohéritiers lors du partage des biens.
- En pratique, si une clause testamentaire tente d’écarter la conversion, elle sera inopérante vis‑à‑vis des cohéritiers.