Code Civil

Article 764 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971 , le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres. Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627 , 631 , 634 et 635 . Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation. Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Si, au moment du décès, le conjoint qui peut hériter vivait dans le logement familial comme résidence principale et que ce logement appartient aux époux ou fait entièrement partie de la succession, ce conjoint bénéficie, jusqu'à sa mort, d'un droit d'habitation sur le logement et d'un droit d'usage sur les meubles qui garnissent ce logement et qui sont dans la succession. Le défunt pouvait toutefois, s'il l'a fait valablement selon les formes prévues à l'article 971, priver le conjoint de ces droits. Cette privation n'affecte pas des droits d'usufruit distincts que le conjoint aurait obtenus par la loi ou par donation. Le conjoint ou les héritiers peuvent demander un inventaire des meubles et un état de l'immeuble, et, si le logement n'est plus adapté aux besoins du conjoint, celui-ci peut le louer (pour un usage non commercial et non agricole) pour financer un autre hébergement.

Exemple Concret

Paul et Sophie vivaient dans la maison conjugale. Paul décède sans avoir valablement rédigé de disposition contraire. Sophie, qui habitait la maison comme résidence principale, peut y rester et utiliser les meubles jusqu'à sa propre mort. Si la maison devient trop grande ou inadaptée (escalaliers impossibles à monter pour Sophie), elle peut la louer à des locataires pour un usage d'habitation afin de payer un logement mieux adapté.

Points Clés à Retenir
  • Bénéficiaire : le 'conjoint successible' qui occupait le logement comme habitation principale au moment du décès.
  • Biens concernés : le logement appartenant aux époux ou entrant totalement dans la succession, et les meubles qui le garnissent et figurent dans la succession.
  • Droits accordés : droit d'habitation sur le logement et droit d'usage sur le mobilier, exercés jusqu'au décès du conjoint bénéficiaire.
  • Exception par volonté du défunt : le défunt peut priver valablement le conjoint de ces droits s'il l'a exprimé dans les formes prévues à l'article 971.
  • Indépendance vis‑à‑vis de l'usufruit : une clause privative n'affecte pas les droits d'usufruit acquis par la loi ou par libéralité, qui suivent leurs propres règles.
  • Possibilité d'inventaire : le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent demander un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.
  • Dérogation (location) : si le logement n'est plus adapté aux besoins du conjoint, celui‑ci (ou son représentant) peut le louer pour un usage non commercial et non agricole afin d'obtenir les ressources nécessaires pour un nouvel hébergement.
  • Durée et nature : ces droits sont personnels et temporaires (limitée à la vie du conjoint bénéficiaire) et s'exercent selon les règles prévues par les articles mentionnés (627, 631, 634, 635).
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