L'Explication Prémisse
Cet article signifie que la « option » liée à une succession — c’est‑à‑dire le choix qu’un héritier ou le conjoint survivant peut faire entre différentes solutions (par exemple accepter une succession, la renoncer ou choisir entre des parts/legs) — ne peut être exercée qu’à partir du moment où la succession s’ouvre (généralement au décès). Autrement dit, on ne peut pas prendre cette décision à l’avance : même si un contrat de mariage ou un autre accord prévoit qu’on fera un choix, ce choix ne produit pas d’effet tant que la succession n’est pas ouverte.
Marie et Paul ont signé un contrat de mariage qui indique que si l’un des deux venait à décéder, le survivant opterait pour la communauté de biens plutôt que pour une part réservataire. Si Paul meurt, Marie ne peut pas être considérée comme ayant exercé cette option avant le décès ; elle devra formellement faire son choix après l’ouverture de la succession. Toute clause du contrat de mariage visant à faire produire effet à l’option avant le décès serait sans effet.
- L’« option » concerne le choix lié à la succession (acceptation, renonciation ou choix entre modalités prévues).
- Moment de l’exercice : l’option ne peut être faite qu’après l’ouverture de la succession (en pratique, après le décès).
- Nullité des dispositions anticipées : un contrat de mariage ou tout autre accord ne peut valablement faire jouer l’option avant l’ouverture de la succession.
- But protecteur : la règle protège les droits des héritiers et empêche des engagements antérieurs de priver d’éventuels ayants droit de leurs prérogatives.
- Effet pratique : on peut prévoir des intentions dans un contrat, mais celles‑ci ne prennent effet qu’après l’ouverture de la succession et selon les règles applicables à ce moment.