Code Civil

Article 806 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Si vous refusez (renoncez) à une succession, vous n’êtes pas responsable des dettes et des charges liées à cette succession : les créanciers ne peuvent pas se retourner contre vous pour les dettes du défunt. Cependant, si vous avez renoncé à la succession d’un ascendant (p. ex. un parent) ou d’un descendant (p. ex. un enfant), vous pouvez être tenu de contribuer aux frais d’obsèques de cette personne — mais seulement dans la mesure de vos moyens financiers (capacité contributive).

Exemple Concret

Mme Dupont renonce à la succession de sa mère, qui laisse peu d’actifs mais des frais funéraires de 6 000 €. Parce qu’elle a renoncé, Mme Dupont n’est pas tenue de payer les dettes laissées par sa mère. En revanche, si ses moyens financiers le permettent, elle devra participer au règlement des 6 000 € d’obsèques selon sa capacité (par exemple 1 500 € si le juge ou l’accord familial estime que c’est sa part au regard de ses revenus et patrimoine), tandis qu’un enfant sans ressources pourrait ne rien payer.

Points Clés à Retenir
  • Renonciation entraîne exonération de responsabilité pour les dettes et charges de la succession (le renonçant n’est pas débiteur des dettes du défunt).
  • Exception limitée : obligation de participer aux frais funéraires lorsque la renonciation porte sur la succession d’un ascendant ou d’un descendant.
  • La participation aux frais funéraires est déterminée « à proportion des moyens » du renonçant — c’est sa capacité financière qui fixe le montant de sa contribution.
  • Cette règle ne crée pas d’obligation générale pour d’autres types de charges ou pour successions d’autres degrés (par ex. frères et sœurs).
  • La contribution peut être fixée par accord entre les intéressés ou, à défaut, par le juge qui appréciera la capacité contributive.
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