L'Explication Prémisse
Cet article encadre strictement le mandat donné pour gérer une succession future : il n’est valable que s’il repose sur un intérêt sérieux et légitime lié à la personne de l’héritier ou au patrimoine, et cet intérêt doit être expliqué de manière précise. Le mandat doit être rédigé en forme authentique (acte notarié) et accepté par la personne chargée d’exécuter le mandat avant le décès du mandant. Sa durée normale ne peut dépasser deux ans, mais un juge peut la proroger si nécessaire à la demande d’un héritier ou du mandataire ; dans certains cas (inaptitude ou grand âge des héritiers, ou gestion de biens professionnels) la durée initiale peut être portée à cinq ans, également prorogeable par le juge. Enfin, avant que le mandat ne commence à être exécuté, le mandant ou le mandataire peuvent y renoncer, à condition d’en informer l’autre partie.
Mme Dupont prépare sa succession et, inquiète parce que son fils unique vit à l’étranger et est souvent indisponible, donne par acte notarié un mandat à son neveu pour gérer provisoirement la succession après son décès. Elle explique précisément que le mandat vise à protéger le patrimoine et à assurer la gestion courante en attendant que son fils puisse revenir. Le neveu signe son acceptation avant le décès de Mme Dupont. La durée initiale est de deux ans ; si, au bout de deux ans, l’héritier est toujours absent, le neveu ou l’héritier pourra saisir le juge pour demander une prorogation. Si le neveu avait refusé le mandat avant le décès, le mandat n’aurait pas produit d’effet.
- Validité subordonnée à un intérêt sérieux et légitime lié à l’héritier ou au patrimoine, précisément motivé (sinon nullité).
- Le mandat doit être reçu en la forme authentique (acte notarié).
- Le mandataire doit accepter le mandat avant le décès du mandant pour qu’il soit valable.
- Durée maximale ordinaire : 2 ans.
- Prolongation possible une ou plusieurs fois par décision du juge, à la demande d’un héritier ou du mandataire.
- Exception : durée initiale possible de 5 ans lorsque l’inaptitude ou l’âge des héritiers, ou la gestion de biens professionnels le justifient ; cette durée est aussi prorogeable par le juge.
- Avant l’exécution du mandat, le mandant ou le mandataire peuvent renoncer au mandat, mais ils doivent notifier leur décision à l’autre partie.
- Le juge intervient pour autoriser les prorogations et donc pour contrôler la nécessité et la proportionnalité des renouvellements.