L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsqu'une personne fait un don ou un legs au conjoint (mari/épouse) d’un héritier (c’est‑à‑dire au/à la partenaire d’une personne qui va recevoir une part de la succession), ce don est présumé être fait « avec dispense du rapport » : il n’entre pas dans le calcul de la masse successorale à répartir entre les héritiers. En revanche, si le don est fait aux deux époux ensemble alors que seul l’un des deux est héritier, l’héritier doit réintégrer la moitié de la valeur du don dans la succession ; et si le don est fait uniquement à l’époux qui est héritier, celui‑ci doit le rapporter en totalité.
Exemple concret : Les grands‑parents lèguent 100 000 € au « couple Dupont ». Le fils Dupont est héritier, sa femme est juste conjointe. Selon l’article 849, si le legs est entendu comme fait au conjoint du fils, il est présumé dispensé du rapport et n’alourdira pas la masse successorale. Si le legs est formellement fait aux deux époux et que seul le fils est héritier, celui‑ci devra réintégrer 50 000 € (la moitié) dans le calcul de la succession ; si le legs est fait seulement au fils héritier, il devra rapporter les 100 000 €.
- Dispense du rapport : les dons/legs au conjoint d’un héritier sont présumés être dispensés du rapport (n’entrent pas dans la masse à partager).
- Présomption : il s’agit d’une règle d’interprétation qui protège la volonté du testateur/donateur d’avantager le conjoint du successible.
- Situation conjointe : si le don/leg est fait aux deux époux et qu’un seul est successible, l’héritier rapporte la moitié de la valeur.
- Situation unique : si le don/leg est fait à l’époux qui est lui‑même successible, il doit rapporter la totalité.
- Effet pratique : cette règle influence le calcul des parts entre héritiers réservataires et légataires, et peut réduire l’obligation de rapport pour le conjoint récipiendaire.
- Distinction importante : la dispense vise le rapport (collation) dans la succession — elle ne modifie pas d’autres règles (par exemple l’impôt sur les successions ou les droits du conjoint marié selon le régime matrimonial).
- Preuve et volonté du donateur : une disposition expresse contraire du donateur/testateur peut modifier l’effet de cette présomption.