Code Civil

Article 849 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport. Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article protège le conjoint du futur héritier : quand quelqu’un fait un don ou un legs à l’époux (ou à l’épouse) d’un héritier, la loi considère que ce don a été accordé sans obligation de l’ajouter au calcul de la succession (on dit « dispense du rapport »). Autrement dit, ce don n’est pas automatiquement pris en compte pour diminuer la part réservée des autres héritiers. Si le don est fait aux deux époux et que seul l’un des deux est héritier, seule la moitié est réputée devoir être rapportée au partage ; si le don est fait uniquement à l’époux qui est héritier, il doit le rapporter en entier.

Exemple Concret

Exemple concret : M. Dubois lègue 60 000 € à Mme Martin, qui est l’épouse de son fils (ce fils est héritier de M. Dubois). Selon l’article 849, ce legs est présumé fait avec dispense de rapport : la somme n’est pas automatiquement ajoutée à la masse successorale pour recalculer la part du fils. Si au lieu de cela M. Dubois avait légué 60 000 € aux deux époux (Mme et M. Martin) et que seul M. Martin est héritier, M. Martin devrait rapporter 30 000 € (la moitié) dans la succession. Enfin, si le legs avait été fait seulement à M. Martin (l’époux héritier), il devrait rapporter la totalité des 60 000 €.

Points Clés à Retenir
  • But : protéger le conjoint du successible en présumant une dispense de rapport pour les dons/legs faits au conjoint.
  • « Rapport » = obligation d’ajouter une donation/legs à la masse successorale pour calculer les parts des héritiers réservataires.
  • Présomption : les dons et legs au conjoint d’un héritier sont réputés faits avec dispense du rapport (donc pas automatiquement rapportables).
  • Si le don/legs est fait conjointement aux deux époux et qu’un seul est successible, celui-ci rapporte la moitié.
  • Si le don/legs est fait uniquement à l’époux qui est successible, il rapporte l’intégralité.
  • S’applique aussi bien aux dons (de son vivant) qu’aux legs (testamentaires).
  • La présomption peut être combattue par la preuve d’une volonté contraire du donateur/testateur (si preuve du contraire, le don peut être rapportable).

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