Code Civil

Article 856 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession. Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que, lorsque des biens donnés ou transmis de manière à devoir être « rapportés » à la succession (c’est‑à‑dire pris en compte pour répartir la succession), les revenus qu’ils produisent (loyers, récoltes, dividendes…) sont dus à la masse successorale à partir du jour du décès. En revanche, les intérêts (intérêts sur les sommes dues pour compenser le rapport) ne courent que depuis le jour où l’on a effectivement déterminé le montant du rapport, par exemple au moment de l’inventaire, du calcul ou du partage.

Exemple Concret

Exemple concret : un parent avait donné un appartement à son fils de son vivant. Le parent meurt le 1er janvier. L’appartement, objet d’un rapport, continue de produire des loyers pendant l’année. Ces loyers sont dus à la succession à compter du 1er janvier (date d’ouverture de la succession). Si le montant du rapport (la valeur prise en compte pour ramener la donation à la succession) n’est fixé que le 1er octobre lors du partage, les héritiers ne pourront réclamer des intérêts sur la somme correspondant au rapport qu’à partir du 1er octobre — pas avant.

Points Clés à Retenir
  • « Fruits » = revenus produits par les biens (loyers, récoltes, dividendes, etc.).
  • « Rapport » = mise en compte des donations/avantages reçus du vivant du défunt pour équilibrer la succession.
  • Les fruits des biens soumis au rapport appartiennent à la masse successorale depuis l’ouverture de la succession (date du décès).
  • Les intérêts sur la somme correspondant au rapport ne courent qu’à partir du jour où le montant du rapport est déterminé (inventaire, évaluation ou partage).
  • Conséquence pratique : le bénéficiaire d’un bien soumis au rapport doit restituer les fruits perçus depuis le décès, mais les héritiers ne peuvent exiger des intérêts qu’à partir de la fixation du montant du rapport.
  • Charge de la preuve : celui qui prétend devoir des fruits ou réclame des intérêts doit apporter les éléments justifiant les montants et les dates.
  • But de la règle : éviter une accumulation d’intérêts avant que le montant du rapport puisse être précisément calculé, tout en protégeant la masse successorale pour les revenus produits après le décès.
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