L'Explication Prémisse
Cet article dit qu'en cas de destruction accidentelle (cas fortuit) d'un bien donné, sans faute du bénéficiaire (le donataire), ce bien n'est pas remis en compte dans la masse des biens à rapporter pour partager la succession. Mais si la perte a donné lieu à une indemnité (par exemple une assurance) et que le donataire a utilisé tout ou partie de cette indemnité pour reconstituer le bien, alors la part reconstituée entre dans le rapport dans la proportion où l'indemnité a servi. Si l'indemnité n'a pas servi à reconstituer le bien, c'est elle-même qui doit être rapportée.
Un parent offre à son fils une voiture. La voiture est détruite par un incendie d'origine accidentelle ; le fils n'est pas responsable. Si le fils n'obtient aucune indemnité, la voiture n'est pas rapportée à la succession. Si l'assurance verse 20 000 € et que le fils utilise 15 000 € pour acheter une nouvelle voiture, alors 15 000 € (ou la part correspondante de la nouvelle voiture) doit être rapportée. Si au contraire il dépense les 20 000 € pour autre chose (vacances, remboursement de dettes), ce sont ces 20 000 € qui seront pris en compte dans le rapport.
- Principe : la disparition d'un bien donnée par cas fortuit et sans faute du donataire n'entraîne pas de rapport automatique.
- Exception liée à l'indemnité : si une indemnité a été perçue à cause de la perte et a servi à reconstituer le bien, la partie reconstituée est sujette au rapport.
- Proportionnalité : seul le montant proportionnellement utilisé pour reconstituer le bien est rapportable.
- Indemnité non utilisée : si l'indemnité n'a pas servi à reconstituer le bien, l'indemnité elle-même est rapportable.
- Finalité pratique : ceci vise à éviter qu'un donataire transforme indirectement un don en avantage non pris en compte lors du partage entre héritiers réservataires.
- Charge de la preuve : il faudra pouvoir démontrer l'utilisation (ou non) de l'indemnité pour déterminer la part à rapporter.