Code Civil

Article 883 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement. Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit qu'au moment du partage, chaque héritier est considéré comme ayant immédiatement et uniquement reçu les biens qui composent son lot, comme s’il avait succédé seul à ces biens et n’avait jamais été propriétaire des autres biens de la succession. La même règle vaut pour les biens qu’un héritier a obtenus parce qu’un acte a fait disparaître l’indivision (par exemple une vente, un adjudication/licitation, un partage amiable partiel, etc.). Il n’y a pas de différence suivant que l’acte ait mis fin à l’indivision pour tout ou partie des biens ou seulement pour certains héritiers. En revanche, si un acte a été valablement accompli parce que les coïndivisaires l’avaient mandaté ou qu’un juge l’avait autorisé, cet acte conserve ses effets même si, lors du partage définitif, l’attribution des biens change.

Exemple Concret

Trois frères héritent d’un appartement et d’un compte bancaire. Lors d’un partage amiable, ils conviennent que le frère A obtiendra l’appartement et B et C se partageront le compte. Selon l’article 883, A est présumé avoir succédé seul à l’appartement et n’avoir jamais été propriétaire du compte. Autre situation : B, mandaté par A et C, vend un terrain commun à un tiers avec l’autorisation du juge. Même si, lors du partage final, le terrain n’est finalement pas attribué à B, la vente réalisée sous mandat (ou sous autorisation judiciaire) reste valable et le tiers conserve le terrain.

Points Clés à Retenir
  • Présomption de succession «lot par lot» : chaque cohéritier est réputé avoir succédé seul aux biens de son lot et ne jamais avoir possédé les autres biens de la succession.
  • S’applique aussi aux biens acquis par tout acte mettant fin à l’indivision (vente, licitation, partage partiel, adjudication, etc.).
  • Aucune distinction selon que l’acte met fin à l’indivision totalement ou partiellement, ou selon les héritiers concernés : la présomption reste la même.
  • Protection des actes valablement accomplis sous mandat des coïndivisaires : si les cohéritiers ont autorisé quelqu’un à agir pour eux, l’acte produit ses effets quel que soit le partage ultérieur.
  • Protection des actes accomplis avec autorisation judiciaire : une opération autorisée par le juge conserve ses effets malgré l’attribution finale des biens.
  • But : sécurité juridique et protection des tiers de bonne foi — évite que des actes accomplis pendant l’indivision soient remis en cause lors du partage.
  • Cette règle n’empêche pas les ajustements entre héritiers (comptes, remboursements, créances, soulte) : elle porte sur la présomption d’attribution des biens, pas sur les droits internes d’égalité entre cohéritiers.

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