L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’on ne peut pas demander un “complément de part” (c’est‑à‑dire réclamer après coup une somme supplémentaire) quand des co‑indivisaires ont vendu leurs droits à un autre indivisaire sans fraude, à condition que l’acte de vente prévoie explicitement un aléa (une condition d’incertitude ou une clause de risque) et que l’acheteur l’ait accepté. Autrement dit, si la vente comporte une clause de risque bien définie et acceptée, on ne peut pas ensuite contester la transaction pour obtenir un supplément, sauf s’il y a eu fraude.
Trois frères possèdent un appartement en indivision. Deux d’entre eux vendent leurs parts au troisième pour 90 000 €, en précisant dans l’acte que le prix pourra être révisé selon le résultat d’un partage futur (clause d’aléa) et que l’acheteur accepte ce risque. Plus tard, les vendeurs veulent réclamer un complément parce que la valeur ressort supérieure au partage. L’article 891 empêche cette action : la révision ne peut être demandée si la vente a été faite sans fraude et que l’aléa avait été clairement prévu et accepté par l’acheteur.
- Champ d’application : concerne la vente de droits indivis faite à un indivisaire (un des co‑indivisaires).
- Condition de fond : la vente doit avoir été faite sans fraude. En cas de fraude, l’article ne protège pas la cession.
- Présence d’un aléa : l’acte de cession doit comporter un aléa (une condition ou incertitude touchant le prix ou la répartition) clairement défini dans l’acte.
- Acceptation expresse : l’aléa doit avoir été expressément accepté par le cessionnaire (l’acheteur).
- Effet : impossibilité pour les vendeurs de former une action en complément de part pour obtenir un supplément lié à l’aléa ainsi prévu et accepté.
- Limites : l’article ne prive pas des autres recours possibles (par exemple en cas de dol, de simulation ou de vice du consentement).
- But pratique : sécuriser les transactions entre indivisaires lorsque les parties conviennent librement d’un mécanisme de risque ou de révision.