L'Explication Prémisse
Cet article interdit à certains professionnels et intervenants d’hériter ou de recevoir des cadeaux faits par une personne au cours de la maladie dont elle meurt, pour éviter les conflits d’intérêt et les abus de confiance. Concrètement, si un médecin, un pharmacien ou un auxiliaire médical (par ex. infirmier, kinésithérapeute, aide-soignant) a soigné une personne pendant la maladie qui a entraîné son décès, il ne peut pas profiter d’un legs ou d’un don que la personne lui aurait fait pendant cette même maladie. De même, le mandataire judiciaire chargé de la protection d’un majeur (et la personne morale pour laquelle il agit) ne peut recevoir de libéralités de la personne protégée, quelle que soit la date de la libéralité. Il existe toutefois deux exceptions limitées : (1) les dispositions rémunératoires faites à titre particulier — c’est‑à‑dire des sommes ou avantages effectivement convenus en paiement de soins et proportionnés aux moyens du disposant et aux services rendus ; (2) les dispositions universelles (legs de la quasi‑totalité ou de la totalité du patrimoine) faites en faveur d’un parent jusqu’au quatrième degré, uniquement si le défunt n’a pas d’héritiers en ligne directe (sauf si le bénéficiaire est lui‑même héritier en ligne directe). Les ministres du culte sont soumis aux mêmes règles.
Mme Dupont, âgée et malade, est hospitalisée. Son infirmier, qui l’a accompagnée pendant toute sa dernière maladie, apprend que Mme Dupont l’a inscrit comme bénéficiaire d’un legs dans son testament rédigé pendant l’hospitalisation. À son décès, cet infirmier ne pourra pas recevoir ce legs en application de l’article 909. En revanche, si Mme Dupont avait convenu avec lui le paiement d’une somme particulière et raisonnable pour des soins fournis (et que cette somme correspond aux moyens de Mme Dupont), ce paiement serait autorisé comme disposition rémunératoire. Autre cas : M. Martin est majeur protégé et a un mandataire judiciaire ; si le mandataire (ou la personne morale qui l’emploie) reçoit par testament un cadeau de la personne protégée, il ne pourra pas en profiter, même si le testament date d’avant la protection.
- Champ d’application : médecins, pharmaciens et auxiliaires médicaux qui ont soigné la personne pendant la maladie dont elle meurt (interdiction de profiter des dispositions faites pendant cette maladie).
- Types de dispositions visées : dispositions entre vifs (dons de son vivant) et testamentaires (legs).
- Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales qu’ils représentent : interdiction absolue de profiter des libéralités faites par la personne protégée, quelle que soit la date.
- Exception 1 — Dispositions rémunératoires : autorisées si elles sont faites à titre particulier, en considération des facultés du disposant et des services rendus (paiement pour soins).
- Exception 2 — Dispositions universelles : possibles si le bénéficiaire est parent jusqu’au 4e degré et si le décédé n’a pas d’héritiers en ligne directe (sauf si le bénéficiaire est lui‑même héritier en ligne directe).
- Application aux ministres du culte : mêmes règles que pour les professionnels de santé.
- Finalité : prévenir les abus de confiance et les conflits d’intérêt entre personnes vulnérables et leurs soignants ou protecteurs.