L'Explication Prémisse
L'article 907 protège le mineur et évite les conflits d'intérêts entre le tuteur (le gardien légal) et la personne protégée : un mineur de 16 ans ou plus ne peut pas faire de legs en faveur de son tuteur, même par testament. Si le mineur devient majeur ou est émancipé, il reste interdit de donner ou léguer en faveur de celui qui a été son tuteur tant que le compte définitif de la tutelle n'a pas été rendu et soldé. En revanche, cette interdiction ne s'applique pas si le tuteur est un ascendant (par exemple un parent ou grand-parent) : ces derniers peuvent recevoir des donations ou legs.
Lucie a 17 ans et vit sous la tutelle de Mme Dupont. Elle veut rédiger un testament pour léguer ses économies à Mme Dupont : ce legs serait interdit. Plus tard, devenue majeure, Lucie souhaite faire une donation à son ancien tuteur Monsieur Martin ; elle ne peut le faire que si le tuteur a d'abord présenté au juge le compte définitif de la tutelle et que ce compte a été apuré (dettes payées, comptes réglés). En revanche, si son tuteur avait été sa mère, la donation ou le legs serait possible.
- Interdiction pour le mineur (même âgé de 16 ans) de disposer par testament au profit de son tuteur.
- Après majorité ou émancipation, interdiction de disposer (donation entre vifs ou testament) au profit de l'ancien tuteur tant que le compte définitif de la tutelle n'a pas été rendu et apuré.
- Exception : les ascendants (parents, grands-parents) qui sont ou ont été tuteurs ne sont pas soumis à ces interdictions.
- Objectif : prévenir l'abus d'influence et les conflits d'intérêts entre tuteur et pupille.
- La « restitution du compte définitif » implique que la gestion du tuteur ait été contrôlée et soldée avant toute disposition en sa faveur.
- La notion de tuteur renvoie au représentant légal désigné pour la protection du mineur (nommé par l'autorité compétente).
- En pratique, une disposition contraire à ces prohibitions est susceptible d'être frappée d'irrégularité (annulée ou déclarée inopérante).