L'Explication Prémisse
Cet article interdit qu'un mineur de 16 ans et plus laisse une part de son patrimoine à son tuteur par testament. De plus, une personne qui a été mineure sous tutelle (une fois devenue majeure ou émancipée) ne peut donner ou léguer à celui qui a été son tuteur tant que le compte définitif de la tutelle n'a pas été rendu et apuré (c'est‑à‑dire présenté au juge et réglé). L'objectif est d'éviter les conflits d'intérêts et les abus de la part du tuteur, sauf pour les ascendants (par exemple les parents) qui ont été ou sont tuteurs : ceux‑ci peuvent recevoir des donations ou legs même dans ces situations.
Paul a 17 ans et est sous tutelle : il rédige un testament pour léguer une somme d'argent à son tuteur nommé par le juge. Ce legs est interdit par l'article 907. Plus tard, devenu majeur à 21 ans, Paul souhaite faire une donation à ce même ancien tuteur mais le tuteur n'a pas encore présenté au juge le compte définitif de la tutelle ; la donation est alors aussi interdite jusqu'à ce que le compte soit rendu et apuré. En revanche, si le tuteur avait été le père de Paul, la donation ou le legs serait permis.
- Interdiction pour le mineur de 16 ans et plus de léguer, par testament, au profit de son tuteur.
- Après la majorité ou l'émancipation, l'ancien pupille ne peut ni donner (donation entre vifs) ni léguer à son tuteur tant que le compte définitif de la tutelle n'a pas été rendu et apuré.
- Le "compte définitif rendu et apuré" signifie la présentation et le règlement du compte de gestion de la tutelle devant l'autorité (généralement le juge) pour vérifier les opérations et solder les comptes.
- Exception : les ascendants (parents, grands‑parents, etc.) qui sont ou ont été tuteurs peuvent recevoir donations ou legs malgré ces interdictions.
- But de la règle : prévenir les conflits d'intérêts et les abus, et assurer la transparence et la reddition des comptes du tuteur.
- Conséquence pratique : les dispositions contraires sont interdites et peuvent être contestées/annulées ; il faut donc vérifier l'existence d'un compte définitif apuré avant d'accepter ou d'effectuer une donation/legs au profit d'un tuteur.
- La règle concerne spécifiquement le tuteur légal (nommé pour administrer la protection du mineur), pas nécessairement d'autres personnes proches qui n'ont pas le statut de tuteur.