Code Civil

Article 911 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Toute libéralité au profit d'une personne physique ou d'une personne morale, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales. Sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que si la loi interdit à quelqu’un de recevoir gratuitement un don ou un legs, toute tentative de lui faire une libéralité est nulle. Peu importe qu’on essaye de la camoufler en la faisant passer pour un contrat payant ou qu’on la donne via une tierce personne ou une société : l’opération reste sans effet. De plus, certains proches (les parents, les enfants et descendants, et l’époux) sont présumés agir comme personnes interposées — c’est donc à eux de prouver le contraire s’ils veulent faire valoir la validité de l’acte.

Exemple Concret

Exemple concret : une collectivité locale interdit à ses élus et à certains agents de recevoir des cadeaux de fournisseurs. Un fournisseur veut quand même gratifier la conjointe d’un élu en lui transférant gratuitement un bien immobilier. Pour contourner l’interdiction il le vend symboliquement à prix dérisoire ou passe par une société appartenant à la conjointe. Selon l’article 911, si l’élue ou la société est frappée d’une incapacité légale à recevoir à titre gratuit, l’opération est nulle — et si le bien a été transmis via le fils ou l’époux, ces personnes seront présumées interposées jusqu’à preuve du contraire.

Points Clés à Retenir
  • Portée : vise toute libéralité (don, legs, donation) faite à une personne légalement incapable de recevoir gratuitement.
  • Nullité : la libéralité est nulle même si elle est déguisée en contrat onéreux (vente fictive, prix dérisoire) ou réalisée par personnes intermédiaires.
  • Personnes interposées : la règle vise les interpositions physiques ou morales (tiers, sociétés, mandataires) destinées à dissimuler la libéralité.
  • Présomption familiale : sont présumés interposés, jusqu’à preuve du contraire, le père et la mère, les enfants et descendants, ainsi que l’époux de la personne incapable.
  • Charge de la preuve : la présomption pèse sur ceux qui se prétendent non interposés — ils doivent prouver l’autonomie et la réalité du transfert.
  • But : empêcher les contournements d’une incapacité légale à recevoir des avantages gratuits et protéger l’ordre public ou les règles déontologiques.

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