L'Explication Prémisse
Cet article protège les enfants en limitant combien une personne peut donner de son vivant ou par testament : plus il y a d'enfants, moins le disposant peut disposer librement. Si le défunt n'a qu'un enfant, il ne peut donner que la moitié de ses biens ; s'il a deux enfants, seulement le tiers ; s'il en a trois ou plus, seulement le quart. Un enfant qui renonce à la succession n'est pas compté dans le nombre d'enfants, sauf s'il est représenté (par ses propres descendants) ou s'il doit rapporter une libéralité déjà reçue. Enfin, en cas de succession internationale au sein de l'Union européenne, si la loi étrangère applicable n'offre aucune protection comparable pour les enfants, ceux-ci peuvent prélever sur les biens situés en France la part nécessaire pour reconstituer leur réserve française, dans la limite de cette réserve.
Monsieur Dupont décède en laissant un patrimoine de 100 000 €. Il a : - un seul enfant : la réserve de l'enfant est de 50 000 €, Monsieur Dupont ne pouvait donner que 50 000 € ; - deux enfants : la réserve totale est de 66 667 € (chaque enfant 33 333 €), la quotité disponible était 33 333 € ; - trois enfants ou plus : la réserve totale est de 75 000 €, la quotité disponible 25 000 €. Si un enfant avait renoncé mais est représenté par ses enfants, ces derniers sont pris en compte pour calculer la réserve. Et si la succession est soumise à une loi étrangère d'un État membre de l'UE qui n'offre aucune réserve, les enfants peuvent, pour les biens situés en France au jour du décès, effectuer un prélèvement compensatoire pour obtenir la part que leur garantit la loi française.
- Objet : limite des libéralités (donations entre vifs ou legs testamentaires) au profit de la quotité disponible selon le nombre d'enfants.
- Si un enfant : quotité disponible = 1/2 (réserve = 1/2).
- Si deux enfants : quotité disponible = 1/3 (réserve = 2/3, part égale entre les enfants).
- Si trois enfants ou plus : quotité disponible = 1/4 (réserve = 3/4, part égale entre les enfants).
- Traitement de l'enfant qui renonce : il n'est pas compté parmi les enfants sauf s'il est représenté (ses descendants prennent sa place) ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité (article 845).
- Règle européenne : si le défunt ou au moins un enfant est ressortissant ou réside habituellement dans un État membre de l'UE et que la loi étrangère applicable ne prévoit aucune protection réservataire, chaque enfant (ou ses héritiers/ayants cause) peut effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France au jour du décès.
- Le prélèvement compensatoire vise uniquement à rétablir les droits réservataires prévus par le droit français et est limité à ces droits.