Code Civil

Article 913 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845 . Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article fixe la part minimale de la succession qui doit revenir aux enfants (« réserve héréditaire ») en limitant ce que le testateur peut donner librement (« libéralités »). Si on n’a qu’un enfant, on ne peut pas donner plus de la moitié de ses biens ; s’il y a deux enfants, on ne peut donner plus du tiers ; s’il y en a trois ou plus, on ne peut donner plus du quart. Une donation faite du vivant ou un legs testamentaire sont concernés. Un enfant qui renonce à la succession n’est compté dans le nombre d’enfants que s’il est « représenté » (par ses propres descendants) ou s’il doit rapporter une libéralité selon l’article 845. Enfin, si la succession a un élément international (le défunt ou un enfant est ressortissant ou résident habituel d’un État membre de l’UE) et que la loi étrangère applicable ne protège pas les enfants, ceux‑ci peuvent prélever sur les biens situés en France au jour du décès pour rétablir leurs droits réservataires dans la limite prévue par la loi française.

Exemple Concret

Monsieur A décède avec des biens situés en France pour une valeur totale de 300 000 €. Il laisse deux enfants. Selon l’article 913, il ne pouvait disposer librement que d’un tiers de son patrimoine (100 000 €). La réserve des deux enfants est donc de 200 000 €, soit 100 000 € pour chacun si la succession est partagée également. Si M. A avait donné 150 000 € de son vivant ou par testament à une tierce personne, les enfants pourraient demander la réduction de ces libéralités pour être rétablis dans leur réserve (on ramènerait la libre disposition à 100 000 €). Exemple international : si M. A résidait habituellement en Espagne et que la loi espagnole n’offre pas de protection des enfants, ses enfants peuvent néanmoins prélever sur les biens qu’il possédait en France pour obtenir leur part réservataire française (dans la limite prévue par la loi française).

Points Clés à Retenir
  • Les libéralités visées sont les dons entre vifs et les dispositions testamentaires.
  • Limitation des libéralités selon le nombre d’enfants : • 1 enfant → libéralités ≤ 1/2 des biens (réserve = 1/2) • 2 enfants → libéralités ≤ 1/3 (réserve = 2/3) • 3 enfants ou plus → libéralités ≤ 1/4 (réserve = 3/4).
  • La réserve héréditaire des enfants se calcule à partir de ces limites ; tout excès de libéralités est susceptible d’être réduit pour protéger la réserve.
  • Un enfant qui a renoncé à la succession n’est compté dans le décompte des enfants que s’il est représenté par ses propres descendants ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité (renvoi à l’article 845).
  • Clause européenne : si le défunt ou au moins un enfant est ressortissant ou résident habituel d’un État membre de l’UE et que la loi étrangère applicable ne protège pas les enfants, chaque enfant (ou ses héritiers/ayant‑cause) peut effectuer un prélèvement sur les biens situés en France au jour du décès pour rétablir la réserve française, dans la limite de celle‑ci.
  • Le prélèvement compensatoire ne porte que sur les biens existants en France au moment du décès et ne peut excéder la part réservataire que la loi française garantit.
  • But pratique : cet article empêche donc de déshériter totalement ses enfants en disposant au‑delà des limites prévues ou, en cas de succession internationale, permet de protéger les enfants via les biens situés en France.
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