L'Explication Prémisse
Cet article signifie simplement que, pour l'application des règles qui parlent des « enfants » (notamment pour la réserve héréditaire), tous les descendants sont considérés comme des « enfants » — petits-enfants, arrière‑petits‑enfants, etc. — même si, en pratique, ils n’entrent en compte que pour remplacer un enfant qui est décédé. Autrement dit, les descendants « prennent la place » de leur parent décédé dans la succession mais ne font pas augmenter le nombre d’enfants pour recalculer les parts : ils se partagent la quotité ou la part qui aurait dû revenir à leur ascendant.
Monsieur X a trois enfants A, B et C. B est décédé avant X et laisse deux enfants (B1 et B2). À la mort de X, il y a donc A, C (vivants) et les petits‑enfants B1 et B2 qui représentent B. Si la succession se divise en trois parts égales pour les « enfants », B1 et B2 se partagent ensemble la part de B (une tierce), chacun recevant donc 1/6 de la succession, tandis qu’A et C reçoivent chacun 1/3.
- Tous les descendants (petits‑enfants, arrière‑petits‑enfants, etc.) sont assimilés aux « enfants » visés par l’article 913.
- La règle s’applique « quel que soit le degré » : il n’y a pas de limite au nombre de générations qui peuvent représenter un enfant décédé.
- Ces descendants n’augmentent pas le nombre d’enfants pour le calcul des parts : ils prennent la place de l’enfant décédé (principe de représentation ou représentation successorale).
- La part revenant à l’enfant décédé est divisée entre ses descendants (généralement à parts égales) ; ils héritent « par branche ».
- Cette disposition sert notamment au calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible : on compte les branches, non les individus additionnels.
- Si le testateur a prévu autrement dans un testament (par exemple en privilégiant certains petits‑enfants), les volontés du testateur, dans les limites de la loi (réserve), primeront.