L'Explication Prémisse
Cet article dit trois choses simples : pour pouvoir renoncer à un droit (notamment l’action en réduction qui permet de contester des libéralités qui empiètent sur la réserve héréditaire), il faut avoir la même capacité que pour accepter une donation entre vifs (autrement dit une capacité pleine et entière requise en matière de dons). En revanche, un mineur même émancipé ne peut pas, par avance, abandonner cette action protectrice. Enfin, quel que soit le mode de la renonciation (forme écrite, acte, etc.), elle n’est pas considérée comme une libéralité (ce n’est pas un don fait par la personne qui renonce).
Monsieur A, âgé de 45 ans et pleinement capable, signe devant notaire une renonciation à l’action en réduction au profit d’un tiers : s’il y a plus tard des donations du défunt qui portent atteinte à la réserve héréditaire, Monsieur A ne pourra plus demander la réduction de ces libéralités. Cette renonciation n’est pas qualifiée de don : elle n’est pas une libéralité. En revanche, sa sœur, mineure émancipée, ne pourrait pas valablement renoncer par avance à la même action : la loi l’en empêche.
- La capacité requise pour renoncer est la même que pour consentir une donation entre vifs (capacité pleine nécessaire).
- Un mineur émancipé ne peut pas renoncer par anticipation à l’action en réduction (protection spéciale des mineurs).
- La renonciation reste distincte d’une libéralité : elle n’est pas qualifiée de don, quelles que soient ses modalités.
- Le texte vise l’action en réduction (moyen de protéger la réserve héréditaire) : renoncer à cette action a pour effet d’empêcher ensuite de la mettre en œuvre.
- La mention « quelles que soient ses modalités » signifie que la forme de la renonciation n’en change pas la qualification, mais la validité formelle peut dépendre d’autres règles (actes notariés, preuve, etc.).