L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que renoncer à contester une libéralité (un don ou legs) ne produit d’effet que si votre réserve héréditaire a effectivement été diminuée par cette libéralité. Si la diminution de votre réserve est plus faible que ce que vous avez renoncé, la renonciation n’opère que pour la part réellement atteinte. Si la diminution est plus importante que la renonciation, l’excédent peut encore être réduit (c’est‑à‑dire contesté). Enfin, une renonciation qui vise une chose précise ou une personne précise est nulle si la libéralité attentatoire ne porte pas sur cette chose ou n’a pas été faite en faveur de la personne indiquée.
Exemple 1 (renonciation partielle effective) : Marie a droit à une réserve de 100 000 €. Son parent lègue un tableau à un ami, ce legs diminue la réserve de Marie de 30 000 €. Marie avait signé une renonciation « jusqu’à 50 000 € » concernant ce tableau. Comme l’atteinte effective n’est que de 30 000 €, la renonciation ne produit d’effet que pour 30 000 € : Marie ne peut réclamer la réduction que pour le montant réel manquant (ici 0 € au‑delà des 30 000 € renoncés). Exemple 2 (renonciation insuffisante) : si le legs avait diminué la réserve de 70 000 € alors que Marie n’avait renoncé qu’à 50 000 €, les 20 000 € excédentaires restent susceptibles d’être réduits et demandés par Marie. Exemple 3 (renonciation portant sur un bien précis) : Paul renonce à la réduction pour un legs portant sur « la maison de campagne ». Si finalement la libéralité attentatoire porte sur des comptes bancaires et non sur la maison, la renonciation est caduque et ne protège pas la libéralité.
- La renonciation n’a d’effet que si la réserve du renonçant est effectivement atteinte par la libéralité.
- Si l’atteinte est partielle, la renonciation ne vaut que pour la part réellement atteinte.
- Si l’atteinte dépasse la renonciation, l’excédent peut être soumis à réduction (le renonçant peut encore demander réparation pour l’excédent).
- Une renonciation limitée à un bien déterminé est nulle si la libéralité attentatoire ne porte pas sur ce bien.
- De même, une renonciation ciblée sur une personne bénéficiaire est nulle si la libéralité n’a pas été faite au profit de cette personne.
- La renonciation ne peut donc pas empêcher la réduction au‑delà de ce qui a été effectivement renoncé ni s’appliquer à des biens ou bénéficiaires différents de ceux expressément visés.