Code Civil

Article 930-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"La renonciation ne produit aucun effet s'il n'a pas été porté atteinte à la réserve héréditaire du renonçant. Si l'atteinte à la réserve héréditaire n'a été exercée que partiellement, la renonciation ne produit d'effets qu'à hauteur de l'atteinte à la réserve du renonçant résultant de la libéralité consentie. Si l'atteinte à la réserve porte sur une fraction supérieure à celle prévue dans la renonciation, l'excédent est sujet à réduction. La renonciation relative à la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé est caduque si la libéralité attentatoire à la réserve ne porte pas sur ce bien. Il en va de même si la libéralité n'a pas été faite au profit de la ou des personnes déterminées."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que renoncer à contester une disposition (une libéralité) ne vaut rien si, en fait, cette disposition ne porte pas atteinte à la part réservée qui vous revient comme héritier. Si la libéralité n'atteint la réserve que partiellement, votre renonciation ne s'applique que pour la part effectivement atteinte. Si la libéralité dépasse ce que vous aviez accepté de laisser passer, l'excédent pourra être réduit (c'est‑à‑dire repris pour reconstituer la réserve). Enfin, une renonciation qui vise expressément un bien déterminé ou une personne précise est nulle si la libéralité attentatoire ne concerne pas ce bien ou n'a pas été faite au profit de la personne indiquée.

Exemple Concret

M. Dupont a trois enfants (A, B, C). Sa réserve pour A est de 100 000 €. Dans son testament, il lègue à B une somme de 150 000 €. A signe une renonciation où il accepte de ne pas demander la réduction d'une libéralité limitée à 50 000 €. • Si la libéralité de 150 000 € porte effectivement sur la réserve d'A, la renonciation ne couvre que 50 000 € (la portion qu'il a acceptée de ne pas contester) : les 100 000 € restants peuvent être soumis à réduction pour reconstituer la réserve d'A. • Si la libéralité de 150 000 € n’affecte pas la réserve d’A (par exemple elle provient d’un bien dont A est déjà propriétaire), la renonciation n’a aucun effet. • Si la renonciation portait seulement sur « la maison » mais que la libéralité attentatoire est une somme d’argent faite à une autre personne, la renonciation est caduque.

Points Clés à Retenir
  • La renonciation à agir contre une libéralité n’a d’effet que si la réserve héréditaire du renonçant a réellement été atteinte.
  • Si l’atteinte est partielle, la renonciation ne produit d’effets qu’à hauteur de cette atteinte.
  • Si la libéralité dépasse la part visée par la renonciation, l’excédent peut être réduit pour reconstituer la réserve.
  • Une renonciation portant sur un bien déterminé est inopérante si la libéralité attentatoire ne concerne pas ce bien.
  • De même, une renonciation visant des personnes déterminées est inopérante si la libéralité n’a pas été faite en faveur de ces personnes.
  • Principe pratique : la renonciation doit correspondre exactement à ce qu’elle vise (objet et bénéficiaire) pour empêcher toute action en réduction.
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