Code Civil

Article 930-3 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le renonçant ne peut demander la révocation de sa renonciation que si : 1° Celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ; 2° Au jour de l'ouverture de la succession, il est dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé à ses droits réservataires ; 3° Le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre sa personne."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit qu’une personne qui a renoncé à sa part réservataire (ses droits successoraux garantis par la loi) ne peut revenir sur cette renonciation que dans trois cas bien précis : si la personne qui a reçu sa renonciation (le bénéficiaire) ne respecte pas ses obligations de soutien alimentaire envers le renonçant ; si, au moment de l’ouverture de la succession (au décès du défunt), le renonçant se trouve dans un état de besoin que sa renonciation a provoqué ; ou si le bénéficiaire a commis un crime ou un délit contre la personne du renonçant. Autrement dit, la possibilité d’annuler une renonciation est exceptionnelle et strictement limitée à ces situations graves.

Exemple Concret

Exemple concret : Paul a, il y a quelques années, renoncé à sa part réservataire en faveur de sa sœur Claire pour simplifier la transmission. Quand leur mère meurt, Claire hérite mais refuse d’assurer l’entretien convenu et ne lui verse rien ; de plus, Claire a agressé Paul. Au vu de son état de besoin au moment de l’ouverture de la succession et des violences commises par Claire, Paul peut demander en justice la révocation de sa renonciation en se fondant sur les motifs prévus à l’article 930-3.

Points Clés à Retenir
  • La renonciation aux droits réservataires n’est pas librement révocable : la revocation n’est possible que si l’un des trois cas énumérés est réalisé.
  • Condition 1 : le bénéficiaire ne remplit pas ses obligations alimentaires envers le renonçant (devoir de secours/entretien).
  • Condition 2 : au jour de l’ouverture de la succession, le renonçant est dans un état de besoin qui aurait disparu s’il n’avait pas renoncé (la renonciation a donc créé ou aggravé la précarité).
  • Condition 3 : le bénéficiaire s’est rendu coupable d’un crime ou d’un délit contre la personne du renonçant (acte pénal grave).
  • Les trois cas sont alternatifs : la preuve d’un seul suffit pour demander la révocation.
  • La date prise en compte est celle de l’ouverture de la succession (moment du décès) pour apprécier l’état de besoin.
  • Il appartient au renonçant d’établir les faits invoqués (preuve du besoin, du manquement alimentaire ou de l’infraction).

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