L'Explication Prémisse
Cet article dit que la révocation d’une renonciation à succession ne se fait pas automatiquement : il faut saisir le juge par une demande. Les délais pour agir sont courts et dépendent du motif : si la demande vise l’« état de besoin » du renonçant, elle doit être déposée dans l’année qui suit l’ouverture de la succession (généralement le décès). Si la demande repose sur le non-respect d’obligations alimentaires ou sur certains faits graves provoqués par l’héritier (voir l’article 930‑3), le délai d’un an court à partir du jour où le fait reproché a eu lieu ou de celui où il a pu être connu par les héritiers. Enfin, lorsque la révocation est demandée pour faute de l’héritier (manquement aux aliments visés au 2° de l’art. 930‑3), la révocation ne peut produire d’effet que dans la mesure des besoins du renonçant (elle est donc limitée aux sommes ou aux parts nécessaires).
Marie avait renoncé à la succession de son frère parce que celui-ci lui avait promis de la prendre en charge financièrement. Quelques mois après le décès, l’héritier qui avait recueilli la succession cesse de lui verser toute aide et Marie se retrouve sans ressources. Elle peut saisir le juge pour demander la révocation de sa renonciation : si elle base sa demande sur le manquement à l’obligation alimentaire, elle doit agir dans l’année à compter du jour où le manquement a eu lieu (ou du jour où les héritiers ont pu en avoir connaissance). Si le juge prononce la révocation pour ce motif, celle‑ci ne sera effective qu’à hauteur des besoins de Marie (elle n’obtiendra pas nécessairement la totalité de la part renoncée, mais ce qui lui est nécessaire).
- La révocation d’une renonciation n’est pas automatique : il faut engager une action (demande en révocation).
- Délais stricts d’un an selon le motif : pour l’état de besoin, l’année court à partir de l’ouverture de la succession (décès).
- Pour manquement aux obligations alimentaires ou pour les faits visés au 3° de l’art. 930‑3, l’année court à partir du jour du fait imputé par le renonçant ou du jour où ce fait a pu être connu par les héritiers.
- La révocation prononcée en raison du manquement aux obligations alimentaires (2° de l’art. 930‑3) est limitée : elle n’est accordée que dans la mesure des besoins du renonçant.
- La charge de la démarche incombe à la personne qui demande la révocation : il faut saisir le juge et produire les preuves du motif et du délai.
- Les délais sont déterminants pour l’admissibilité de la demande : passer l’un des délais rend généralement la demande irrecevable.