L'Explication Prémisse
Cet article impose que toute donation faite entre personnes vivantes (donation entre vifs) soit réalisée devant un notaire, selon la forme habituelle des contrats notariés. Autrement dit, on ne peut pas faire une donation valable par simple écrit privé ou oral : il faut un acte notarié rédigé « dans la forme ordinaire des contrats ». De plus, le notaire doit conserver la minute (l’original de l’acte) dans ses archives ; si ces conditions ne sont pas remplies, la donation est nulle.
Un père veut donner sa maison à sa fille. Ils ne peuvent pas se contenter d’un document signé entre eux : ils doivent aller chez un notaire qui rédige l’acte de donation selon les règles habituelles et conserve la minute dans ses registres. Sans cet acte notarié et sans minute conservée, la donation ne produirait aucun effet juridique.
- La norme vise les donations entre vifs (donations effectuées de son vivant).
- La donation doit être passée devant notaire — forme authentique requise, pas d’acte sous seing privé ni d’accord oral.
- L’acte doit être rédigé « dans la forme ordinaire des contrats » (acte notarié respectant les formalités habituelles).
- Le notaire doit conserver la minute (l’original) de l’acte dans ses archives.
- Le défaut d’acte notarié ou l’absence de minute entraîne la nullité de la donation.
- L’article souligne la force probante et la sécurité juridique apportées par l’acte authentique notarié.