L'Explication Prémisse
Cet article autorise, de façon exceptionnelle et encadrée, la célébration d’un mariage pour des militaires, marins d’État ou personnes attachées aux forces quand ils sont en guerre ou en opération hors du territoire national. Avec l’autorisation du garde des sceaux et du ministre de la Défense, le mariage peut avoir lieu même si l’un des futurs époux n’est pas présent ou même s’il est décédé, à condition que son consentement ait été préalablement constaté selon des formes strictes (acte dressé par un officier de l’état civil compétent, par des officiers ou par des agents consulaires dans certains cas) et que cet acte de consentement soit lu lors de la cérémonie. Les mêmes règles peuvent s’appliquer aux procurations et aux consentements concernant des enfants mineurs ; les modalités pratiques sont précisées par des textes réglementaires.
Exemple concret : Sophie est fiancée à Julien, caporal de la marine en opération à l’étranger pendant un conflit. Julien ne peut pas revenir en France pour le mariage. Avec l’autorisation du ministre de la Justice et du ministre de la Défense, Julien fait dresser, par l’officier d’état civil désigné pour les militaires à l’étranger, un acte constatant son consentement. Le mariage de Sophie et Julien est alors célébré en France sans la présence physique de Julien ; au moment de la cérémonie, l’officier d’état civil lit l’acte de consentement. Si, hélas, Julien était décédé après avoir donné ce consentement, le mariage pourrait quand même être célébré si le consentement avait été constaté conformément aux règles de l’article.
- Champ d’application : militaires, marins de l’État, personnes employées à la suite des armées ou embarquées sur bâtiments de l’État.
- Condition de fond : situation de guerre ou d’opérations militaires conduites hors du territoire national et existence d’une « cause grave ».
- Condition d’autorisation : décision conjointe du garde des sceaux (ministre de la Justice) et du ministre de la Défense.
- Absence possible : le futur époux peut ne pas comparaître en personne et le mariage peut même être célébré si le futur époux est décédé, à la condition que son consentement ait été enregistré selon les formes prévues.
- Formes du consentement sur le territoire national : acte dressé par l’officier d’état civil du lieu de résidence de la personne.
- Formes du consentement hors du territoire national : acte dressé par les officiers d’état civil désignés par l’article 93 (personnes habilitées pour l’état civil à l’étranger).
- Cas des militaires prisonniers ou internés : consentement établi par agents diplomatiques/consulaires (représentant les intérêts français ou accrédités), ou par deux officiers/sous‑officiers français, ou par un officier/sous‑officier français assisté de deux témoins de même nationalité.
- Lecture obligatoire : l’acte de consentement doit être lu par l’officier d’état civil au moment de la célébration du mariage.
- Application aux procurations et aux consentements pour mineurs : les actes de procuration et de consentement pour enfants mineurs peuvent être dressés selon les mêmes conditions.
- Réglementation : les modalités pratiques d’application de l’article sont précisées par des textes réglementaires.