Code Civil

Article 96-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"En cas de guerre ou d'opérations militaires conduites en dehors du territoire national, pour causes graves et sur autorisation, d'une part, du garde des sceaux, ministre de la justice, et d'autre part, du ministre de la défense, il peut être procédé à la célébration du mariage des militaires, des marins de l'Etat, des personnes employées à la suite des armées ou embarquées à bord des bâtiments de l'Etat sans que le futur époux comparaisse en personne et même si le futur époux est décédé, à la condition que le consentement au mariage ait été constaté dans les formes ci-après : 1° Sur le territoire national, le consentement au mariage du futur époux est constaté par un acte dressé par l'officier de l'état civil du lieu où la personne se trouve en résidence ; 2° Hors du territoire national ou dans tous les cas où le service de l'état civil ne serait plus assuré dans le lieu où la personne se trouve en résidence, l'acte de consentement est dressé par les officiers de l'état civil désignés à l' article 93 ; 3° Lorsqu'il s'agit de militaires prisonniers de guerre ou internés, ce consentement peut être établi par les agents diplomatiques ou consulaires de l'Etat étranger chargé des intérêts français dans les pays où ces militaires sont retenus en captivité ou par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises accréditées dans les pays où ils sont internés. Il peut également être établi soit par deux officiers ou sous-officiers français, soit par un officier ou un sous-officier français assisté de deux témoins de même nationalité ; 4° L'acte de consentement est lu par l'officier de l'état civil au moment de la célébration du mariage. Les actes de procuration et les actes de consentement au mariage de leurs enfants mineurs passés par les personnes susmentionnées peuvent être dressés dans les mêmes conditions que l'acte de consentement prévu aux alinéas précédents. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet, de façon exceptionnelle et encadrée, de célébrer le mariage de militaires (ou de personnes attachées aux forces armées) alors qu’ils ne peuvent pas être présents physiquement parce qu’ils sont engagés dans une guerre ou des opérations militaires à l’étranger. Pour que ce soit possible il faut une autorisation du garde des sceaux et du ministre de la Défense, et surtout que le futur époux ait déjà donné son consentement écrit et constaté selon des règles précises. Même si le futur époux est décédé après avoir donné ce consentement, le mariage peut quand même être célébré si l’acte de consentement a été dressé et lu pendant la cérémonie. Des règles particulières s’appliquent quand la personne se trouve hors du territoire, est prisonnière de guerre ou internée, et des modalités pratiques sont précisées par décret.

Exemple Concret

Un caporal français est envoyé en opération à l’étranger. Avant de partir, il donne son accord pour épouser sa compagne et confie ce consentement à l’officier d’état civil militaire présent sur sa base, qui dresse un acte. Quelques semaines plus tard, la cérémonie civile est organisée en France alors que le caporal ne peut pas revenir : l’officier d’état civil lit l’acte de consentement pendant le mariage et le mariage est célébré légalement. Si, hélas, le caporal décède après avoir signé ce consentement mais avant la cérémonie, le mariage pourra quand même avoir lieu parce que son consentement avait été constaté selon les formes prévues.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application strict : guerre ou opérations militaires à l’étranger et autorisation conjointe du garde des sceaux et du ministre de la Défense.
  • Personnes concernées : militaires, marins de l’État, personnes employées au service des armées ou embarquées sur bâtiments d’État.
  • Possibilité d’absence du futur époux : le mariage peut être célébré sans sa comparution personnelle, y compris si le futur époux est décédé, à condition que son consentement ait été régulièrement constaté.
  • Modes de constatation du consentement : - sur le territoire national : acte dressé par l’officier d’état civil du lieu de résidence de la personne ; - hors du territoire ou si le service d’état civil n’est plus assuré : acte dressé par les officiers d’état civil désignés (référence à l’article 93) ; - pour les militaires prisonniers ou internés : constatation possible par agents diplomatiques/consulaires ou par officiers/sous-officiers français (ou un officier/sous-officier assisté de deux témoins de même nationalité).
  • Lecture obligatoire : l’acte de consentement doit être lu par l’officier d’état civil lors de la célébration du mariage.
  • Minorité : les actes de procuration et de consentement pour les enfants mineurs peuvent être établis selon les mêmes règles.
  • Caractère exceptionnel et réglementé : l’article prévoit des conditions strictes et renvoie aux textes réglementaires pour les modalités pratiques.
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