L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que si le fils ou la fille du donateur meurt, ce décès ne change rien à l’effet d’une révocation prévue par l’article 960 : on ne rétablit pas ni n’annule une donation du seul fait de la mort de cet enfant. Autrement dit, l’existence ou l’apparition d’un enfant a pu provoquer ou empêcher la révocation selon l’article 960 ; une fois la situation juridique réglée, la mort de l’enfant n’y remplace rien et ne modifie pas cette révocation.
Monsieur A fait en 2015 une donation à son ami B. En 2018, l’article 960 prévoit que cette donation est révoquée si A a un enfant. En 2019 naît l’enfant d’A : la donation est donc révoquée conformément à l’article 960. Si, malheureusement, l’enfant meurt en 2021, l’article 964 prévoit que ce décès n’a pas pour effet de rétablir la donation : la révocation décidée en 2019 reste applicable.
- L’article 964 ne crée pas de nouvelle cause de révocation : il précise seulement que le décès de l’enfant n’affecte pas la révocation déjà prévue par l’article 960.
- La règle porte sur la permanence de l’effet juridique déterminé par l’article 960 : un changement d’état (le décès) ne modifie pas rétroactivement la situation créée par la naissance ou l’existence de l’enfant au moment utile.
- Il faut donc regarder les faits au moment où l’article 960 prévoit la révocation (naissance, existence, etc.) ; les événements postérieurs (mort de l’enfant) n’y changent rien.
- En pratique, cela signifie qu’il est important de vérifier la date et les conditions qui ont déclenché la révocation et d’établir juridiquement cette révocation (actes, publicité, décisions) : la mort ultérieure de l’enfant ne remet pas en cause cette qualification.
- Pour toute contestation (réintégration d’un bien, contestation d’une révocation), il est conseillé de consulter un avocat car l’application concrète dépend des faits et des formalités accomplis.