Code du Travail

Article D1142-4 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3 et les résultats obtenus pour chaque indicateur mentionné aux articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1 sont publiés annuellement, au plus tard le 1er mars de l'année en cours, au titre de l'année précédente, de manière visible et lisible, sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. Ils sont consultables sur le site internet de l'entreprise au moins jusqu'à la publication, l'année suivante, du niveau de résultat et des résultats obtenus au titre de l'année en cours. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen. La publication des informations mentionnées au premier alinéa est actualisée sur le site internet du ministère chargé du travail, chaque année au plus tard le 31 décembre, par les services du ministre chargé du travail."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article impose aux entreprises de rendre publiques, chaque année, les informations relatives au « niveau de résultat » et aux indicateurs (prévus par les articles cités) au titre de l’année précédente. Si l’entreprise a un site internet, la publication doit y figurer de façon visible et lisible avant le 1er mars ; sinon, les informations doivent être portées à la connaissance des salariés par tout moyen adapté. Les données publiées doivent rester consultables jusqu’à la publication de l’année suivante. Parallèlement, le ministère du Travail met à jour ces informations sur son site avant le 31 décembre de chaque année.

Exemple Concret

Une PME de 80 salariés dispose d’un site internet public. Chaque année, avant le 1er mars, le service RH publie sur la page « égalité professionnelle » un fichier PDF lisible indiquant le niveau de résultat et les résultats de chaque indicateur pour l’année précédente. Le fichier est accessible depuis la page d’accueil (lien visible) et reste en ligne jusqu’à la publication du rapport de l’année suivante. Si une entreprise sans site internet de 30 salariés ne peut pas publier en ligne, elle envoie la même information par mail à tous les salariés, l’affiche sur le panneau d’information de l’entreprise et laisse des copies papier au bureau des ressources humaines.

Points Clés à Retenir
  • Publication annuelle des résultats (niveau de résultat et résultats par indicateur) au titre de l’année précédente.
  • Date limite : publication au plus tard le 1er mars de l’année en cours pour les résultats de l’année précédente.
  • Si l’entreprise a un site internet : publication visible et lisible sur ce site.
  • Durée de disponibilité : les informations doivent rester consultables jusqu’à la publication de l’année suivante.
  • En l’absence de site internet, obligation de porter l’information à la connaissance des salariés par tout moyen (mail, affichage, remise papier, intranet, etc.).
  • Le ministère chargé du travail actualise ces informations sur son site chaque année, au plus tard le 31 décembre.
  • Bonne pratique : conserver une preuve de la publication (capture d’écran, fichier horodaté, mail envoyé, affichage daté) pour pouvoir justifier de l’information en cas de contrôle.

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