Code du Travail

Article D1142-5 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les indicateurs définis aux articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1 , ainsi que le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3 , sont mis à la disposition du comité social et économique, selon la périodicité fixée au premier alinéa de l'article D. 1142-4 , dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-18 . Les résultats sont présentés par catégorie socio-professionnelle, niveau ou coefficient hiérarchique ou selon les niveaux de la méthode de cotation des postes de l'entreprise. Ces informations sont accompagnées de toutes les précisions utiles à leur compréhension, notamment relatives à la méthodologie appliquée et à la répartition des salariés par catégorie socio-professionnelle ou selon les niveaux de la méthode de cotation des postes de l'entreprise. Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent également dans les cas, prévus aux annexes I et II, où certains indicateurs ne peuvent pas être calculés. Dans ce cas, l'information du comité social et économique est accompagnée de toutes les précisions expliquant les raisons pour lesquelles les indicateurs n'ont pas pu être calculés. L'ensemble de ces informations est également transmis aux services du ministre chargé du travail selon une procédure de télédéclaration définie par arrêté du ministre chargé du travail."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L'article impose à l'employeur de transmettre au comité social et économique (CSE) les indicateurs de suivi (et le niveau de résultat) prévus par la réglementation, selon la périodicité applicable, et dans les conditions prévues par le Code du travail. Ces résultats doivent être ventilés (par catégorie socio‑professionnelle, par niveau ou coefficient hiérarchique, ou selon la méthode de cotation des postes) et accompagnés de toutes les explications nécessaires pour les comprendre (méthodologie, répartition des salariés, etc.). Si certains indicateurs ne peuvent pas être calculés, l'employeur doit l'indiquer et expliquer les raisons. L'ensemble des informations doit également être transmis aux services du ministère du travail via une télé‑déclaration définie par arrêté.

Exemple Concret

Entreprise de 320 salariés : l'employeur transmet chaque année au CSE un dossier contenant les indicateurs d'égalité professionnelle (écart de rémunération, promotions, augmentations, etc.) ventilés par catégorie professionnelle (cadres, agents de maîtrise, employés) et par niveau hiérarchique. Le dossier comprend la méthode de calcul utilisée, le nombre de salariés dans chaque catégorie et des notes explicatives. Pour l'indicateur 'taux de promotion des femmes' qui ne peut pas être calculé pour une petite sous‑catégorie (trop peu de mouvements), l'employeur précise pourquoi (effectif trop faible ou absence de parcours observables) et comment il compense ce manque d'information. Le même fichier est télétransmis aux services du ministère du travail selon la procédure prévue par arrêté.

Points Clés à Retenir
  • Obligation de mise à disposition des indicateurs et du niveau de résultat au CSE selon la périodicité applicable (référencée à D.1142‑4).
  • Transmission organisée conformément aux modalités prévues au 2e alinéa de l'article L.2312‑18 (conditions de remise/communication au CSE).
  • Résultats présentés ventilés par catégorie socio‑professionnelle, par niveau ou coefficient hiérarchique, ou selon les niveaux de la méthode de cotation des postes de l'entreprise.
  • Accompagnement des données par toutes les précisions utiles (méthodologie, répartition des salariés par catégorie ou niveau, etc.) pour assurer leur compréhension.
  • Si certains indicateurs ne peuvent pas être calculés (cas prévus aux annexes I et II), l'employeur doit en informer le CSE et expliquer les raisons de cette impossibilité.
  • Les mêmes informations sont transmises aux services du ministre chargé du travail via une procédure de télédéclaration définie par arrêté.
  • L'exigence porte sur la transparence et la traçabilité des méthodes et des effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs (utile en cas de contestation ou d'examen par l'administration).

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