L'Explication Prémisse
Cet article impose que, quand une entreprise dépose l’accord ou la décision unilatérale prévoyant des indicateurs et actions (par exemple en matière d’égalité professionnelle), elle transmet simultanément aux services du ministre du travail toutes les informations sur : les mesures correctives envisagées ou déjà mises en place, les objectifs chiffrés de progression pour chaque indicateur, et la façon dont ces mesures et objectifs seront publiés. Ces mêmes informations doivent aussi être mises à disposition du comité social et économique (CSE) selon les règles prévues par le Code du travail. En clair : transparence vis‑à‑vis de l’administration et du CSE dès le dépôt du texte.
Une entreprise de 250 salariés signe un accord sur l’égalité femmes‑hommes. Dans ce document elle détaille des actions (recrutement ciblé, revalorisation salariale, formation des managers), fixe des objectifs pour chaque indicateur (par ex. réduire l’écart de salaire moyen à poste et ancienneté égales de 6 % à 2 % en 3 ans) et décide de publier les résultats chaque année sur l’intranet et le site public de l’entreprise. Au moment où l’accord est déposé auprès des services du travail, la DRH envoie aux services du ministre chargé du travail la liste des mesures, les objectifs par indicateur et les modalités de publication, et met simultanément ces mêmes documents à la disposition du CSE pour information et suivi.
- Contenu obligatoire à transmettre : mesures correctives (réalisées ou prévues), objectifs de progression pour chacun des indicateurs, et modalités de publication de ces éléments.
- Moment de l’envoi : transmission aux services du ministre chargé du travail dès le dépôt de l’accord ou de la décision unilatérale (selon la procédure visée à l’article D.1142‑5).
- Procédure : la transmission doit respecter la procédure administrative prévue au dernier alinéa de l’article D.1142‑5 (format, voie et éventuels formulaires exigés).
- Information du CSE : ces mêmes informations doivent être mises à disposition du comité social et économique conformément au deuxième alinéa de l’article L.2312‑18 (droit à l’information et consultation).
- Finalité : assurer transparence et contrôle public sur les mesures et objectifs fixés par l’entreprise (suivi administratif et possibilité de vérification).
- Conséquences pratiques : l’obligation porte sur le contenu et le timing de la transmission ; le défaut de transmission ou une transmission incomplète peut entraîner des contrôles ou conséquences administratives prévues par la réglementation applicable.