L'Explication Prémisse
Dès que l'entreprise dépose un accord ou une décision unilatérale (visés aux articles D.1142-6 et D.1142-6-1), elle doit transmettre aux services du ministre du travail les actions correctives envisagées ou déjà mises en œuvre, les objectifs de progression pour chacun des indicateurs, et la façon dont ces mesures et objectifs seront publiés. Cette transmission suit la procédure fixée à la fin de l'article D.1142-5. Par ailleurs, ces mêmes informations doivent être mises à la disposition du comité social et économique (CSE) conformément aux modalités prévues par l'article L.2312-18. En clair : quand vous déposez l'accord/decision, vous fournissez immédiatement un fichier complet sur les mesures, objectifs et modalités de diffusion, et vous le partagez aussi avec le CSE.
Une entreprise de 250 salariés signe un accord sur l'égalité professionnelle et le dépose. Lors du dépôt, elle envoie aux services du ministère du travail un dossier récapitulant : les actions déjà lancées (ex. plan de recrutement ciblé), les mesures envisagées (ex. formation des managers), les objectifs chiffrés pour chaque indicateur (ex. réduire l'écart salarial de 5 % en 2 ans), et la manière dont ces informations seront publiées (intranet, rapport annuel, affichage). Le même dossier est mis à disposition du CSE via l'espace documentaire interne et présenté en réunion, conformément à L.2312-18.
- Contenu exigé : mesures correctives (déjà mises en œuvre ou envisagées), objectifs de progression pour chaque indicateur, et modalités de publication de ces mesures et objectifs.
- Moment de l'obligation : transmission dès le dépôt de l'accord ou de la décision unilatérale visée aux articles D.1142-6 et D.1142-6-1.
- Destinataires : les services du ministre chargé du travail (selon la procédure du dernier alinéa de l’article D.1142-5) et le comité social et économique (CSE) conformément à L.2312-18.
- Procédure de transmission : respecter la procédure formalisée à la fin de l’article D.1142-5 pour l'envoi aux services ministériels.
- Disponibilité au CSE : obligation de mise à disposition dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L.2312-18 (accès aux documents et information du CSE).
- Portée : s’applique aussi bien aux mesures déjà mises en œuvre qu’à celles projetées, ainsi qu'aux objectifs associés à chaque indicateur.
- Finalité : assurer transparence interne (CSE) et contrôle/examen par l’administration du travail sur la mise en œuvre et la publication des mesures et objectifs.