L'Explication Prémisse
Si, lors d’un contrôle, l’agent de l’inspection du travail constate que le « niveau de résultat » visé à l’article D.1142‑3 est, depuis trois ans, inférieur à 75 points, il doit transmettre un rapport sur cette situation au directeur régional (DREETS). En clair : quand une entreprise ou un établissement obtient un score durablement bas (plus de deux années consécutives, soit trois ans au total), l’inspecteur alerte formellement l’autorité régionale pour qu’elle puisse décider des suites à donner (contrôles renforcés, mesures correctives, etc.).
Une usine textile fait l’objet d’un contrôle annuel. En 2023, 2024 et 2025, son « niveau de résultat » selon la méthode de l’article D.1142‑3 est respectivement 70, 68 et 72 points (toujours inférieur à 75). Lors du contrôle de 2025, l’agent de contrôle constate que ce niveau est inférieur à 75 depuis trois ans : il rédige alors un rapport circonstancié et le transmet à la DREETS régionale. La DREETS reçoit le signal et peut programmer une campagne de contrôle approfondi sur l’établissement, demander des mesures correctives ou coordonner une action avec d’autres services (sécurité, santé au travail, etc.).
- Condition déclenchante : le « niveau de résultat » visé à l’article D.1142‑3 doit être inférieur à 75 points pendant une période de trois ans.
- Obligation de transmission : l’agent de contrôle de l’inspection du travail doit rédiger et transmettre un rapport au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DREETS).
- Destinataire : la transmission se fait au niveau régional (DREETS), qui est compétente pour organiser les suites (contrôles, actions de prévention ou instructions).
- Effet juridique : l’article impose une obligation d’information/transmission ; il ne prévoit pas de sanction automatique mais facilite l’intervention administrative ou des contrôles complémentaires.
- Portée temporelle : « depuis trois ans » signifie une situation durable sur une période de trois ans consécutifs au moment du constat.
- Rôle de l’agent : l’agent de contrôle joue un rôle d’alerte et de reporting ; son rapport sert de base factuelle pour les décisions régionales.
- Lien à D.1142‑3 : il faut se référer à l’article D.1142‑3 pour connaître la méthode de calcul et la portée exacte du « niveau de résultat ».