Code du Travail

Article D1225-8 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 est pris dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci. La période de congé de vingt et un ou vingt-huit jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 peut être fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours chacune. Le salarié informe son employeur des dates de prise et des durées de la ou des périodes de congés mentionnées à l'alinéa précédent au moins un mois avant le début de chacune des périodes. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur. Le congé peut être reporté au-delà des six mois dans l'un des cas suivants : 1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ; 2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article fixe les règles pratiques du congé de paternité et d’accueil de l’enfant : il doit en principe être pris dans les six mois qui suivent la naissance. Le salarié doit informer son employeur de la date prévisionnelle d’accouchement au moins un mois avant. La durée légale (vingt et un ou vingt‑huit jours selon le cas) peut être fractionnée en deux périodes, chacune d’au moins cinq jours, et vous devez prévenir l’employeur au moins un mois avant le début de chaque période. Si l’enfant naît avant la date prévue et que le salarié veut commencer son congé dans le mois qui suit la naissance, il doit en informer son employeur sans délai. Enfin, le délai de six mois peut être repoussé dans deux situations précises : hospitalisation de l’enfant (le congé est alors pris dans les six mois suivant la fin de l’hospitalisation) ou décès de la mère (le congé est pris dans les six mois suivant la fin du congé du père prévu par l’article L.1225‑28).

Exemple Concret

Exemple concret : Paul attend la naissance prévue le 1er septembre. Le 1er août (au moins un mois avant), il informe son employeur qu’il prendra son congé de paternité. Il choisit de fractionner les 28 jours en deux périodes : 7 jours directement après la naissance (du 1er au 7 septembre) et 21 jours plus tard (du 15 octobre au 4 novembre). Il prévient l’employeur au moins un mois avant chaque période (donc avant le 1er août pour la première et avant le 15 septembre pour la seconde). Si l’enfant naît le 20 août et que Paul veut commencer le congé immédiatement dans le mois qui suit, il en informe son employeur sans délai. Si l’enfant doit être hospitalisé plusieurs semaines, Paul pourra reporter le congé et le prendre dans les six mois suivant la fin de l’hospitalisation.

Points Clés à Retenir
  • Le congé doit être pris dans les six mois suivant la naissance (sauf exceptions prévues).
  • Obligation d’informer l’employeur de la date prévisionnelle d’accouchement au moins un mois avant.
  • La durée légale (21 ou 28 jours selon le dispositif applicable) peut être fractionnée en deux périodes.
  • Chaque période fractionnée doit durer au moins cinq jours.
  • Le salarié doit informer l’employeur des dates et durées de chaque période au moins un mois avant le début de chacune.
  • Si l’enfant naît avant la date prévue et que le salarié veut commencer le congé dans le mois suivant la naissance, il doit informer l’employeur sans délai.
  • Report au‑delà des six mois possible si l’enfant est hospitalisé : le congé se prend dans les six mois suivant la fin de l’hospitalisation.
  • Report au‑delà des six mois possible en cas de décès de la mère : le congé se prend dans les six mois suivant la fin du congé prévu à l’article L.1225‑28.
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