Code du Travail

Article D1232-11 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Le salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article D. 1232-10 , a droit à ce que les heures passées à l'exercice des fonctions de conseiller du salarié entre 8 heures et 18 heures soient considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur. Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 1232-9 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article prévoit que lorsqu'un salarié qui n'exerce pas son travail dans un établissement (par exemple un télétravailleur ou un agent itinérant), remplit les fonctions de « conseiller du salarié » pendant la journée (entre 8 h et 18 h), les heures passées à ces fonctions doivent être, totalement ou partiellement, considérées comme du temps de travail et payées par l'employeur. L'employeur avance la rémunération de ces heures mais peut ensuite se faire rembourser intégralement selon les modalités prévues à l'article D.1232-9. Les salariés visés par l'article D.1232-10 ne bénéficient pas de cette disposition.

Exemple Concret

Marie, technicienne de maintenance qui travaille principalement chez les clients (pas dans un établissement), est désignée conseillère du salarié. Elle doit assister un collègue pour un entretien disciplinaire à 10 h : la durée consacrée à cette mission (par exemple 2 heures) est considérée comme du temps de travail et lui est payée comme telle par l'employeur. L'entreprise paie les 2 heures sur la paie de Marie puis demande le remboursement intégral selon la procédure prévue à l'article D.1232-9.

Points Clés à Retenir
  • Champ d'application : concerne les salariés exerçant leur activité en dehors de tout établissement (salariés itinérants, terrain, télétravaileurs), sauf exception prévue à l'article D.1232-10.
  • Fonction visée : uniquement le temps passé à l'exercice des fonctions de « conseiller du salarié ». Le temps « ordinaire » de travail n'est pas visé par cet article.
  • Plage horaire : seules les heures effectuées entre 8 h et 18 h peuvent être considérées comme du temps de travail au titre de cet article.
  • Portée temporelle : les heures peuvent être prises en compte « en tout ou partie » (c'est‑à‑dire intégralement ou partiellement selon l'activité effectivement réalisée).
  • Rémunération : ces heures doivent être payées par l'employeur comme du temps de travail.
  • Remboursement : l'employeur est ensuite remboursé intégralement selon les conditions fixées à l'article D.1232-9 (procédure et modalités de remboursement prévues par les textes).
  • Limitation : les heures en dehors de la plage 8 h–18 h ne sont pas couvertes par cet article (sauf disposition contraire ailleurs).
  • Preuves et justificatifs : l'employeur devra conserver les éléments justifiant la durée et la nature des fonctions de conseiller pour pouvoir procéder au remboursement conformément à D.1232-9.

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