L'Explication Prémisse
Cet article explique que le délai de contrôle administratif (celui prévu à l’article L.1233-57-4) ne commence à courir que lorsque la direction régionale en charge (DREETS) a réceptionné un dossier « complet ». Le dossier est dit complet s’il contient toutes les pièces et informations nécessaires pour vérifier le plan de sauvegarde de l’emploi : contenu du plan, modalités d’information/consultation du CSE, critères d’ordre des licenciements (pondération et périmètre), calendrier et nombre de suppressions d’emploi, catégories professionnelles concernées, mesures de formation/adaptation/reclassement, et, s’il existe un accord négocié, les éléments sur la représentativité syndicale. Une fois le dossier complet, la DREETS informe sans délai (par un moyen donnant date certaine) l’employeur, le CSE et les syndicats signataires. Pour les procédures partielles, les délais sont réduits : 15 jours pour un accord partiel, 21 jours pour un document unilatéral. Enfin, un accord collectif conclu doit être déposé selon les règles prévues pour les accords.
Exemple : Société X (120 salariés) prévoit un plan de suppressions d’emplois. Le DRH envoie à la DREETS un dossier contenant : le texte du plan de sauvegarde de l’emploi, le procès‑verbal d’ouverture de la consultation du CSE et le calendrier, la liste des postes supprimés et catégories visées, le détail des critères d’ordre (avec pondérations et périmètre), les mesures de formation et de reclassement proposées, et, puisque l’entreprise a négocié un accord, les documents prouvant la représentativité des syndicats signataires. La DREETS vérifie le dossier ; dès qu’elle juge le dossier complet, elle envoie sans délai un courrier recommandé électronique (ou autre moyen donnant date certaine) à l’employeur, au CSE et aux syndicats pour leur signaler que le délai d’examen démarre. Si la demande ne porte que sur un accord partiel, le délai d’instruction applicable sera de 15 jours ; s’il s’agit d’un document unilatéral, le délai sera de 21 jours.
- Le point de départ du délai d’examen administratif est la réception par la DREETS d’un dossier complet.
- Le dossier est « complet » uniquement s’il contient : le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi ; les modalités d’information et de consultation du CSE ; la pondération et le périmètre des critères d’ordre des licenciements ; le calendrier des licenciements ; le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées ; les modalités des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement ; et, en cas d’accord négocié, les informations sur la représentativité des signataires.
- Dès que le dossier est complet, la DREETS informe sans délai et par un moyen donnant date certaine l’employeur, le CSE et les organisations syndicales concernées.
- Pour une demande relative à un accord partiel et à un document unilatéral, les délais applicables sont réduits : 15 jours pour l’accord partiel, 21 jours pour le document unilatéral.
- Un accord collectif conclu en application de L.1233-24-1 doit être déposé selon les modalités prévues par l’article L.2231-6.
- Conséquence pratique : tant que le dossier n’est pas complet, le délai légal n’est pas engagé — il est donc crucial pour l’employeur de fournir l’ensemble des pièces et de conserver les preuves d’envoi pour éviter des contestations ultérieures.