Code du Travail

Article D1233-14-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Le délai prévu à l'article L. 1233-57-4 court à compter de la réception par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du dossier complet. Le dossier est complet lorsqu'il comprend les informations permettant de vérifier le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées, et les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement et, lorsqu'un accord est conclu en application de l'article L. 1233-24-1 , les informations relatives à la représentativité des organisations syndicales signataires. Lorsque le dossier est complet, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en informe, sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine, l'employeur, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives en cas d'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1. Lorsque la demande porte sur un accord partiel et sur un document unilatéral mentionnés à l'article L. 1233-57-3 , les délais mentionnés à l'article L. 1233-57-4 sont de quinze jours pour l'accord et de vingt et un jours pour le document unilatéral. Lorsqu'un accord collectif a été conclu en application de l'article L. 1233-24-1, il est déposé dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article explique que le délai de contrôle administratif (celui prévu à l’article L.1233-57-4) ne commence à courir que lorsque la direction régionale en charge (DREETS) a réceptionné un dossier « complet ». Le dossier est dit complet s’il contient toutes les pièces et informations nécessaires pour vérifier le plan de sauvegarde de l’emploi : contenu du plan, modalités d’information/consultation du CSE, critères d’ordre des licenciements (pondération et périmètre), calendrier et nombre de suppressions d’emploi, catégories professionnelles concernées, mesures de formation/adaptation/reclassement, et, s’il existe un accord négocié, les éléments sur la représentativité syndicale. Une fois le dossier complet, la DREETS informe sans délai (par un moyen donnant date certaine) l’employeur, le CSE et les syndicats signataires. Pour les procédures partielles, les délais sont réduits : 15 jours pour un accord partiel, 21 jours pour un document unilatéral. Enfin, un accord collectif conclu doit être déposé selon les règles prévues pour les accords.

Exemple Concret

Exemple : Société X (120 salariés) prévoit un plan de suppressions d’emplois. Le DRH envoie à la DREETS un dossier contenant : le texte du plan de sauvegarde de l’emploi, le procès‑verbal d’ouverture de la consultation du CSE et le calendrier, la liste des postes supprimés et catégories visées, le détail des critères d’ordre (avec pondérations et périmètre), les mesures de formation et de reclassement proposées, et, puisque l’entreprise a négocié un accord, les documents prouvant la représentativité des syndicats signataires. La DREETS vérifie le dossier ; dès qu’elle juge le dossier complet, elle envoie sans délai un courrier recommandé électronique (ou autre moyen donnant date certaine) à l’employeur, au CSE et aux syndicats pour leur signaler que le délai d’examen démarre. Si la demande ne porte que sur un accord partiel, le délai d’instruction applicable sera de 15 jours ; s’il s’agit d’un document unilatéral, le délai sera de 21 jours.

Points Clés à Retenir
  • Le point de départ du délai d’examen administratif est la réception par la DREETS d’un dossier complet.
  • Le dossier est « complet » uniquement s’il contient : le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi ; les modalités d’information et de consultation du CSE ; la pondération et le périmètre des critères d’ordre des licenciements ; le calendrier des licenciements ; le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées ; les modalités des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement ; et, en cas d’accord négocié, les informations sur la représentativité des signataires.
  • Dès que le dossier est complet, la DREETS informe sans délai et par un moyen donnant date certaine l’employeur, le CSE et les organisations syndicales concernées.
  • Pour une demande relative à un accord partiel et à un document unilatéral, les délais applicables sont réduits : 15 jours pour l’accord partiel, 21 jours pour le document unilatéral.
  • Un accord collectif conclu en application de L.1233-24-1 doit être déposé selon les modalités prévues par l’article L.2231-6.
  • Conséquence pratique : tant que le dossier n’est pas complet, le délai légal n’est pas engagé — il est donc crucial pour l’employeur de fournir l’ensemble des pièces et de conserver les preuves d’envoi pour éviter des contestations ultérieures.

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