Code du Travail

Article D1233-14-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Le délai prévu à l'article L. 1233-57-4 court à compter de la réception par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du dossier complet. Le dossier est complet lorsqu'il comprend les informations permettant de vérifier le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées, et les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement et, lorsqu'un accord est conclu en application de l'article L. 1233-24-1 , les informations relatives à la représentativité des organisations syndicales signataires. Lorsque le dossier est complet, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en informe, sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine, l'employeur, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives en cas d'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1. Lorsque la demande porte sur un accord partiel et sur un document unilatéral mentionnés à l'article L. 1233-57-3 , les délais mentionnés à l'article L. 1233-57-4 sont de quinze jours pour l'accord et de vingt et un jours pour le document unilatéral. Lorsqu'un accord collectif a été conclu en application de l'article L. 1233-24-1, il est déposé dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article fixe le point de départ du délai administratif prévu pour l'examen d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) : il ne commence à courir qu'à compter de la réception par la direction régionale (DREETS) d'un dossier « complet ». Le dossier est jugé complet dès qu'il contient toutes les informations listées (contenu du plan, modalités d'information/consultation du CSE, critères et périmètre des licenciements, calendrier, nombre et catégories d'emplois supprimés, modalités de formation/reclassement, et, le cas échéant, la preuve de la représentativité des syndicats signataires). Dès que le dossier est complet, la DREETS en informe sans délai et de façon datée l'employeur, le CSE et les organisations syndicales concernées. Des délais réduits s'appliquent si la demande porte sur un accord partiel (15 jours) ou sur un document unilatéral (21 jours). Enfin, un accord collectif conclu est déposé selon les règles de dépôt des accords collectifs.

Exemple Concret

Entreprise de 260 salariés envisageant 30 suppressions de postes : le service RH prépare le dossier PSE en y joignant le projet de plan, le calendrier des licenciements, la pondération des critères d'ordre, le détail des catégories professionnelles touchées, les mesures de formation et de reclassement, et, puisque la direction a signé un accord avec deux syndicats, les pièces justifiant leur représentativité. Le dossier est envoyé à la DREETS par lettre recommandée avec accusé de réception (ou envoi électronique certifié). La DREETS vérifie le contenu, déclare le dossier complet et informe immédiatement l'employeur, le CSE et les syndicats avec une notification datée : à partir de cette date commencent à courir les délais administratifs (par exemple 21 jours si le plan est un document unilatéral).

Points Clés à Retenir
  • Le délai prévu par l'article L.1233-57-4 ne commence qu'à réception d'un dossier complet par la DREETS (direction régionale compétente).
  • Le dossier est « complet » quand il contient les éléments expressément listés : contenu du PSE, modalités d'information/consultation du CSE, pondération et périmètre des critères d'ordre, calendrier des licenciements, nombre de suppressions et catégories professionnelles concernées, et modalités des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement.
  • Si un accord a été négocié en vertu de l'article L.1233-24-1, il faut aussi joindre les informations sur la représentativité des organisations syndicales signataires.
  • La DREETS doit informer sans délai et par tout moyen donnant date certaine (ex. courrier recommandé, courriel certifié, plateforme) l'employeur, le CSE et, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives dès que le dossier est complet.
  • Pour une demande portant sur un accord partiel et un document unilatéral, des délais réduits s'appliquent : 15 jours pour l'accord partiel et 21 jours pour le document unilatéral.
  • Un accord collectif conclu en application de L.1233-24-1 doit être déposé selon les modalités prévues à l'article L.2231-6 (dépôt officiel).
  • Conséquence pratique : tant que le dossier est incomplet, les délais administratifs ne courent pas — l'employeur doit donc fournir l'ensemble des pièces exigées pour déclencher la procédure et sécuriser le calendrier.
  • La notification « avec date certaine » est importante : elle fixe le point de départ des recours et des obligations procédurales.
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