L'Explication Prémisse
Cet article fixe le point de départ du délai administratif prévu pour l'examen d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) : il ne commence à courir qu'à compter de la réception par la direction régionale (DREETS) d'un dossier « complet ». Le dossier est jugé complet dès qu'il contient toutes les informations listées (contenu du plan, modalités d'information/consultation du CSE, critères et périmètre des licenciements, calendrier, nombre et catégories d'emplois supprimés, modalités de formation/reclassement, et, le cas échéant, la preuve de la représentativité des syndicats signataires). Dès que le dossier est complet, la DREETS en informe sans délai et de façon datée l'employeur, le CSE et les organisations syndicales concernées. Des délais réduits s'appliquent si la demande porte sur un accord partiel (15 jours) ou sur un document unilatéral (21 jours). Enfin, un accord collectif conclu est déposé selon les règles de dépôt des accords collectifs.
Entreprise de 260 salariés envisageant 30 suppressions de postes : le service RH prépare le dossier PSE en y joignant le projet de plan, le calendrier des licenciements, la pondération des critères d'ordre, le détail des catégories professionnelles touchées, les mesures de formation et de reclassement, et, puisque la direction a signé un accord avec deux syndicats, les pièces justifiant leur représentativité. Le dossier est envoyé à la DREETS par lettre recommandée avec accusé de réception (ou envoi électronique certifié). La DREETS vérifie le contenu, déclare le dossier complet et informe immédiatement l'employeur, le CSE et les syndicats avec une notification datée : à partir de cette date commencent à courir les délais administratifs (par exemple 21 jours si le plan est un document unilatéral).
- Le délai prévu par l'article L.1233-57-4 ne commence qu'à réception d'un dossier complet par la DREETS (direction régionale compétente).
- Le dossier est « complet » quand il contient les éléments expressément listés : contenu du PSE, modalités d'information/consultation du CSE, pondération et périmètre des critères d'ordre, calendrier des licenciements, nombre de suppressions et catégories professionnelles concernées, et modalités des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement.
- Si un accord a été négocié en vertu de l'article L.1233-24-1, il faut aussi joindre les informations sur la représentativité des organisations syndicales signataires.
- La DREETS doit informer sans délai et par tout moyen donnant date certaine (ex. courrier recommandé, courriel certifié, plateforme) l'employeur, le CSE et, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives dès que le dossier est complet.
- Pour une demande portant sur un accord partiel et un document unilatéral, des délais réduits s'appliquent : 15 jours pour l'accord partiel et 21 jours pour le document unilatéral.
- Un accord collectif conclu en application de L.1233-24-1 doit être déposé selon les modalités prévues à l'article L.2231-6 (dépôt officiel).
- Conséquence pratique : tant que le dossier est incomplet, les délais administratifs ne courent pas — l'employeur doit donc fournir l'ensemble des pièces exigées pour déclencher la procédure et sécuriser le calendrier.
- La notification « avec date certaine » est importante : elle fixe le point de départ des recours et des obligations procédurales.