L'Explication Prémisse
Cet article impose que la décision administrative (du directeur régional visée à L.1233-57-4) soit notifiée de façon à prouver la date de réception par l'employeur et par le comité social et économique (CSE), et aussi par les syndicats signataires si un accord collectif a été conclu. Autrement dit, l'administration doit transmettre sa décision par un moyen qui laisse une « date certaine » (ex. courrier recommandé, huissier, messagerie sécurisée) et le faire au plus tard à la fin du délai prévu par la loi pour cette décision, afin que les destinataires sachent exactement quand elle leur a été portée à connaissance.
Exemple : une entreprise engage une procédure de licenciements économiques soumise à l'avis de la DREETS. La DREETS statue dans le délai prévu par L.1233-57-4. Pour notifier sa décision, elle envoie un courrier recommandé avec accusé de réception à l'employeur et au CSE, et un courriel horodaté aux syndicats ayant signé l'accord collectif. L'envoi est effectué le dernier jour du délai : l'employeur, le CSE et les syndicats disposent ainsi d'une preuve de la date à partir de laquelle commencent à courir les délais de recours ou d'exécution.
- Notification à qui : employeur et CSE obligatoirement ; les organisations syndicales signataires également si un accord a été conclu conformément à L.1233-24-1.
- Moyen de notification : tout procédé permettant d'établir une date certaine (ex. LRAR, remise par huissier, messagerie sécurisée horodatée, signature électronique avec preuve).
- Délai : l'envoi doit intervenir au plus tard le dernier jour du délai fixé au premier alinéa de L.1233-57-4 (respect du calendrier légal de décision).
- Preuve et conséquences : la date certaine permet de déterminer le point de départ des délais de recours et d'assurer la sécurité juridique des destinataires.
- Effet sur les voies de recours : notification régulière et dans les temps est nécessaire pour que les délais contentieux commencent à courir et pour éviter des contestations fondées sur un défaut de notification.
- Lien avec l'accord collectif : lorsque la procédure repose sur un accord signé en application de L.1233-24-1, les signataires syndicaux doivent aussi recevoir la décision dans les mêmes conditions.