Code du Travail

Article D1233-48-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Pour le calcul de la contribution prévue à l'article L. 1233-86 ou à l'article L. 1237-19-11 , le nombre d'emplois supprimés est égal au nombre total de ruptures de contrat de travail prévues dans le cadre du ou des licenciements collectifs ou du ou des accords portant rupture conventionnelle collective dans l'ensemble des départements concernés. Sont déduits du nombre de ruptures mentionné à l'alinéa précédent le nombre de salariés dont le reclassement, dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient, est acquis à l'issue de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 1233-8 en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, ou à l'article L. 1233-28 en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, ainsi que le nombre d'emplois pourvus sur le même poste de travail en remplacement des salariés dont le contrat de travail a été rompu en application de l'article L. 1237-19 dans le cas d'une rupture conventionnelle collective."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article explique comment on compte les « emplois supprimés » pour calculer la contribution prévue par les articles L.1233-86 ou L.1237-19-11. On part du nombre total de ruptures de contrats prévues dans le cadre d’un licenciement collectif ou d’une rupture conventionnelle collective dans tous les départements touchés. On retranche ensuite : 1) les salariés dont le reclassement dans l’entreprise ou dans le groupe est définitivement acquis à l’issue de la procédure de consultation des représentants du personnel (selon que la procédure relève de L.1233-8 pour les licenciements <10 sur 30 jours ou de L.1233-28 pour ≥10 sur 30 jours) ; et 2) les emplois pourvus sur le même poste pour remplacer des salariés partis dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective (article L.1237-19). En bref : on ne prend en compte que les suppressions nettes d’emplois après déduction des reclassements acquis et des remplacements effectifs sur le même poste.

Exemple Concret

Une entreprise prévoit, sur l’ensemble de ses départements, 20 ruptures de contrat dans le cadre d’un plan collectif. À l’issue de la consultation des représentants du personnel, 5 salariés ont obtenu un reclassement effectif dans le groupe. Par ailleurs, 2 postes ont été pourvus en remplacement direct de salariés partis dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective. Le nombre d’emplois supprimés retenu pour le calcul de la contribution sera donc : 20 − 5 − 2 = 13. La contribution due se calculera sur ces 13 suppressions nettes.

Points Clés à Retenir
  • Base de calcul : total des ruptures prévues dans le ou les licenciements collectifs ou accords de rupture conventionnelle collective sur l’ensemble des départements concernés.
  • Déduction n°1 : sont retranchés les salariés dont le reclassement dans l’entreprise ou le groupe est acquis à l’issue de la procédure de consultation (référence à L.1233-8 pour <10 sur 30 jours, L.1233-28 pour ≥10 sur 30 jours).
  • Déduction n°2 : sont aussi retranchés les emplois pourvus sur le même poste en remplacement de salariés dont le contrat a été rompu par rupture conventionnelle collective (référence à L.1237-19).
  • Le reclassement doit être « acquis » à l’issue de la procédure de consultation pour pouvoir être déduit (c’est-à-dire résultant de la procédure, et pas seulement une promesse non sécurisée).
  • Le calcul se fait globalement pour tous les départements concernés, et non département par département.
  • Cet article détermine le nombre d’emplois supprimés retenu pour le calcul de la contribution visée aux articles L.1233-86 et L.1237-19-11 ; il ne modifie pas les règles de reclassement ou de consultation elle‑même.

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