L'Explication Prémisse
Cet article précise que le certificat de travail, remis à la fin du contrat, ne doit comporter que deux types d'informations : les dates d'entrée et de sortie du salarié, et la nature des emplois occupés avec les périodes pendant lesquelles ils l'ont été. Autrement dit, le document doit rester factuel et limité à ces mentions ; rien d'autre ne doit y figurer.
Exemple : Mme Dupont a été embauchée le 1er mars 2018 et a quitté l'entreprise le 30 septembre 2025. Pendant sa présence, elle a occupé le poste d'assistante commerciale du 01/03/2018 au 31/12/2020, puis celui de responsable commerciale du 01/01/2021 au 30/09/2025. Le certificat de travail remis à Mme Dupont indiquera uniquement : ses dates d'entrée et de sortie (01/03/2018 – 30/09/2025) et la liste des emplois avec leurs périodes correspondantes (assistante commerciale : 01/03/2018–31/12/2020 ; responsable commerciale : 01/01/2021–30/09/2025).
- Le certificat de travail ne comporte que les mentions énumérées par l'article : date d'entrée et date de sortie du salarié.
- Il doit indiquer la nature de l'emploi ou des emplois successifs et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
- Les 3° et 4° ayant été abrogés, aucun autre élément ne doit figurer sur le certificat (le contenu est donc strictement limité).
- Pour les salariés ayant occupé plusieurs postes, chaque poste doit être précisé avec la période correspondante.
- Le libellé doit rester factuel et précis (éviter formulations ambiguës ou jugements de valeur).
- Toute mention supplémentaire non prévue par l'article peut être contestée par le salarié et entraîner un risque juridique pour l'employeur.