L'Explication Prémisse
Cet article signifie que le certificat de travail ne doit comporter que trois informations principales : la date d'entrée et la date de sortie du salarié, la nature de l'emploi (ou des emplois successifs) et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés. Les autres mentions éventuelles sont supprimées (les n°3 et 4 de l'article ont été abrogés), ce qui limite strictement le contenu du certificat pour éviter qu'il ne contienne des appréciations, commentaires ou informations supplémentaires non prévues par la loi.
Mme Dupont quitte l'entreprise le 15/04/2026. Le certificat de travail remis contient : - Date d'entrée : 01/03/2020 - Date de sortie : 15/04/2026 - Emplois successifs et périodes : Assistante commerciale du 01/03/2020 au 31/08/2022 ; Responsable commerciale du 01/09/2022 au 15/04/2026 Aucune autre mention (appréciation sur le travail, motif du départ, salaire, etc.) n'apparaît sur ce document, ces informations figurant éventuellement sur d'autres documents distincts (attestation Pôle emploi, bulletins de salaire, solde de tout compte).
- Le certificat de travail ne doit comporter que : la date d'entrée et la date de sortie du salarié.
- Il doit indiquer la nature de l'emploi ou des emplois successifs et les périodes pendant lesquelles ils ont été tenus.
- Les autres mentions sont exclues : les rubriques 3° et 4° de l'article ont été abrogées et il n'est pas permis d'ajouter d'appréciations ou d'informations non prévues.
- Le document est délivré à la fin du contrat de travail (obligation pratique de l'employeur) et sert de preuve des emplois occupés.
- Si l'employeur inscrit des informations supplémentaires non prévues, le salarié peut contester le contenu (réclamation, voie prud'homale) car le certificat doit rester limité aux mentions légales.
- Les informations complémentaires utiles (motif de départ, salaire, droits chômage) doivent être fournies sur des documents distincts (attestation Pôle emploi, solde de tout compte, bulletins de paie).