L'Explication Prémisse
Cet article signifie qu'après le délai fixé par le 3° de l'article D.1235-19, si le salarié n'a pas répondu à la proposition qui lui a été faite dans le cadre de la procédure prévue, son silence vaut acceptation. Autrement dit, passé ce délai, l'absence de réponse est présumée être une acceptation tacite de la proposition.
Un employeur propose par écrit à un salarié une modification de son lieu de travail et l'informe qu'il dispose d'un délai fixé par le 3° de l'article D.1235-19 pour répondre. Si le salarié ne répond pas avant l'expiration de ce délai, l'employeur peut considérer que le salarié a accepté la modification et l'appliquer, l'acceptation tacite étant réputée acquise.
- La règle ne s'applique que si la procédure et le délai prévus au 3° de l'article D.1235-19 ont été respectés.
- Le silence du salarié passé ce délai crée une présomption d'acceptation (silence = acceptation tacite).
- L'acceptation tacite a les mêmes effets qu'une acceptation expresse : la modification peut être mise en œuvre comme convenue.
- Cette présomption peut être combattue : le salarié peut ensuite contester en apportant la preuve qu'il n'a pas consenti (par exemple ignorance de la proposition, vice du consentement, erreur, contrainte).
- Ne remplace pas les obligations légales particulières : si la loi ou la convention collective impose un consentement formel pour certaines modifications, cette présomption ne peut y déroger.
- Important pour l'employeur : conserver la preuve de l'information donnée au salarié et du respect du délai prévu par D.1235-19 afin de pouvoir invoquer la présomption d'acceptation.