L'Explication Prémisse
Cet article précise qui est l'autorité administrative compétente pour les procédures prévues à l’article L.1237-18-5 (liées aux accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, GPEC). Concrètement, il s'agit du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DREETS) du département/région où se situe le siège social de l'entreprise concernée. Autrement dit, pour l'envoi d'une notification, d'une demande d'homologation ou pour toute démarche administrative liée à l'accord GPEC, l'entreprise doit s'adresser à la DREETS dont dépend son siège social.
Une PME de 120 salariés dont le siège social est à Lyon conclut un accord de GPEC. Pour les formalités prévues par L.1237-18-5 (par exemple transmission du texte de l'accord ou demande d'homologation), la société saisit la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes (celle du lieu du siège social à Lyon). Même si l'entreprise a des établissements à Paris et Lille, la compétence administrative pour cette procédure reste la DREETS liée au siège social. Si, un an plus tard, la société transfère officiellement son siège à Bordeaux, la compétence pour les nouvelles démarches liées au même type d'accord passera alors à la DREETS Nouvelle-Aquitaine.
- Autorité compétente : le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DREETS).
- Critère territorial : compétence déterminée par le lieu du siège social de l'entreprise (et non par le lieu des établissements ou des salariés).
- Application : concerne les procédures prévues à l’article L.1237-18-5 (liées aux accords de GPEC).
- Effet pratique : lieu où envoyer les notifications, demandes d'homologation ou autres formalités administratives liées à l'accord GPEC.
- Changement de siège social : la compétence administrative change si le siège social est transféré officiellement.
- Nature : disposition de compétence territoriale (elle fixe l'autorité compétente), elle n'affecte pas le contenu substantiel de l'accord lui‑même.