L'Explication Prémisse
Cet article signifie que si, après la notification prévue au 3° de l'article D.1247-1, le salarié ne répond pas dans le délai de quinze jours, son silence vaut acceptation. Autrement dit, l'absence de réponse dans ce délai produit légalement l'effet d'une acceptation du salarié (présomption d'acceptation).
Un employeur envoie au salarié, par courrier recommandé et courriel (conformes aux modalités prévues à l'article D.1247-1), une proposition de modification du lieu de travail et demande une réponse dans les quinze jours. Si le salarié ne répond ni n'exerce de réserve pendant ces quinze jours, l'employeur pourra considérer que la modification est acceptée tacitement et la mettre en œuvre conformément à la notification.
- Le délai de quinze jours prévu au 3° de l'article D.1247-1 est déterminant : silence au-delà = acceptation réputée acquise.
- Le silence du salarié n'est pas neutre juridiquement : il vaut acceptation (présomption d'acceptation).
- Il s'agit d'une présomption qui peut être contestée : le salarié peut, le cas échéant, apporter la preuve contraire (par exemple démontrer qu'il n'a pas reçu la notification ou qu'il a manifesté son refus dans le délai).
- L'article s'applique seulement si la notification a été faite selon les modalités prévues au 3° de l'article D.1247-1 ; il est donc important que l'employeur respecte ces formalités.
- Pour l'employeur, il est recommandé de conserver des preuves de l'envoi et de la date (LRAR, accusé de réception, traces de courriel) pour pouvoir se prévaloir de l'acceptation tacite.
- Pour le salarié, mieux vaut répondre expressément (acceptation ou refus motivé) avant le terme des quinze jours pour éviter toute présomption d'accord.