L'Explication Prémisse
Cet article indique simplement qui a le pouvoir d'accorder la dérogation mentionnée au 2° de l’article L.1251-10 : le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DREETS). Autrement dit, la décision n'est pas prise par l'employeur ou le juge, mais par l'autorité administrative régionale compétente.
Une agence d'intérim de la région Nouvelle-Aquitaine souhaite bénéficier de la dérogation prévue au 2° de l'article L.1251-10 pour adapter temporairement certaines conditions de mission. L'employeur adresse une demande au directeur de la DREETS de Nouvelle-Aquitaine ; c'est ce directeur régional qui examine la demande et, le cas échéant, accorde la dérogation applicable dans la région.
- Autorité compétente : la décision relève du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DREETS).
- Compétence régionale : la dérogation est accordée au niveau régional par la DREETS et s’inscrit dans le cadre administratif régional.
- Nature administrative : il s’agit d’une décision administrative prise par un service de l’État, et non d’une simple autorisation privée.
- Conditionnalité et contrôle : l’octroi peut être subordonné à des conditions et faire l’objet de contrôles par l’administration.
- Recours possibles : la décision administrative peut être contestée (recours gracieux ou contentieux devant le tribunal administratif).
- Champ limité : l’article vise précisément la dérogation mentionnée au 2° de L.1251-10 ; il faut se référer à cet article pour connaître l’objet et les effets exacts de la dérogation.