L'Explication Prémisse
Cet article précise l'organisation d'une « commission mixte nationale » liée aux groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification : c'est la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification qui convoque les réunions et assure le secrétariat de la commission. La commission est composée de six membres : trois représentants de l'État nommés par le ministre chargé de l'emploi et trois représentants de la Fédération nommés par le président de celle‑ci. Elle est présidée par une « personnalité qualifiée » choisie par la Fédération, mais cette désignation doit recevoir l'avis favorable du ministre de l'emploi. Le président et les membres sont nommés pour un mandat de quatre ans, qui peut être renouvelé.
Supposons que la Fédération convoque la commission pour valider un guide national sur l'accueil et la formation des salariés embauchés via les groupements d'employeurs pour l'insertion. Le président de la Fédération désigne trois représentants internes et propose une personnalité qualifiée pour présider la séance ; le ministre chargé de l'emploi nomme parallèlement trois représentants de l'État et donne son avis sur la personnalité proposée. La Fédération assure le secrétariat (prépare l'ordre du jour, rédige le procès‑verbal). Chacun des membres et le président occupe son poste pour un mandat de quatre ans renouvelable.
- Convocation et secrétariat : la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification convoque la commission et en assure le secrétariat.
- Composition : 6 membres au total — 3 représentants de l'État (nommés par le ministre chargé de l'emploi) et 3 représentants de la Fédération (nommés par le président de la Fédération).
- Présidence : une personnalité qualifiée est désignée par la Fédération, mais sa désignation nécessite l'avis favorable du ministre chargé de l'emploi.
- Durée du mandat : le président et les membres sont nommés pour une durée de quatre ans, mandat renouvelable.
- Lien avec l'article D.1253-47 : il s'agit de la commission mixte nationale mentionnée à l'article précédent — cet article fixe ici l'organisation et la nomination de ses membres.