Code du Travail

Article D1271-31 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"A la commande ou au plus tard à la livraison, l'organisme qui finance en tout ou partie un titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 règle à l'émetteur la contre-valeur des titres commandés, afin que celui-ci constitue dans le compte spécifique mentionné à l'article D. 1271-28 les provisions nécessaires pour en garantir le remboursement. L'émetteur est réputé disposer d'un mandat de gestion de ces fonds, dont il n'est pas propriétaire. Cependant, les intérêts de trésorerie produits par le compte spécial lui restent dus. Le service de l'émetteur est réputé rendu à la remise des titres spéciaux de paiement au financeur mentionné au premier alinéa ou à toute personne indiquée par ce dernier. Dès lors que la remise des titres spéciaux de paiement au financeur ou à toute autre personne indiquée par ce dernier est constatée, ni celui-ci, ni les bénéficiaires des services rémunérés par les titres spéciaux de paiement ne peuvent faire jouer la responsabilité de l'émetteur en cas de vol ou de perte des chèques."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que l'organisme qui finance des titres spéciaux de paiement (par ex. des chèques-service) doit, au moment de la commande ou au plus tard à la livraison, verser à l'émetteur la contre-valeur des titres afin que l'émetteur place ces sommes dans un compte spécifique pour garantir leur remboursement. L'émetteur gère ces fonds mais n'en est pas propriétaire ; en revanche, il conserve les intérêts produits par le compte. Le service de l'émetteur est considéré comme accompli dès qu'il remet les titres au financeur (ou à la personne que celui-ci désigne). Une fois cette remise constatée, ni le financeur ni les bénéficiaires des services payés par ces titres ne peuvent tenir l'émetteur responsable en cas de vol ou de perte des chèques.

Exemple Concret

Une collectivité commande 10 000 € de chèques-service auprès d'un émetteur. À la commande, elle verse 10 000 € à l'émetteur qui crédite ce montant dans le compte spécial prévu par le Code du travail. L'émetteur conserve la gestion de ces fonds (il n'en devient pas propriétaire) et perçoit les intérêts bancaires générés. Lorsque l'émetteur remet physiquement les chèques-service à l'agent désigné par la collectivité et que cette remise est formellement constatée (bon de remise signé), son obligation est considérée comme exécutée. Si, après cette remise, les chèques sont volés lors du transport ou perdus par la collectivité, ni la collectivité ni les bénéficiaires ne peuvent ensuite demander à l'émetteur de les rembourser.

Points Clés à Retenir
  • Le financeur doit régler la contre-valeur des titres à la commande ou au plus tard à la livraison.
  • Les sommes versées sont placées dans un compte spécial pour garantir le remboursement des titres (article D.1271-28).
  • L'émetteur dispose d'un mandat de gestion sur ces fonds : il gère mais n'est pas propriétaire des sommes.
  • Les intérêts de trésorerie produits par le compte spécial reviennent à l'émetteur.
  • Le service de l'émetteur est réputé rendu à la remise des titres au financeur ou à la personne désignée par lui.
  • Dès que la remise des titres est constatée, ni le financeur ni les bénéficiaires ne peuvent engager la responsabilité de l'émetteur en cas de vol ou de perte des chèques.

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