L'Explication Prémisse
Cet article prévoit que le conseiller prud'homal représentant les salariés perçoit une allocation forfaitaire de 12,00 € par heure pour les vacations (les heures consacrées aux tâches prévues à l'article R.1423-55) lorsqu'il exerce cette activité soit en dehors de ses heures de travail, soit après avoir cessé son activité professionnelle (retraite, fin d'emploi), soit lorsqu'il est demandeur d'emploi. Autrement dit, si le conseiller intervient alors qu'il n'est pas en période travaillée pour son employeur ou qu'il n'a plus d'emploi, il est rémunéré à ce taux horaire fixé par le texte.
Mme Dupont, salariée et conseillère prud'homale, assiste à trois audiences en soirée (2 heures chacune). Comme ces vacations ont lieu en dehors de ses heures de travail, elle perçoit une allocation de 12,00 € × 6 heures = 72,00 € au titre de ces vacations. De même, M. Martin, ancien salarié qui a cessé son activité, continue d'exercer comme conseiller : pour une vacation de 4 heures il touchera 4 × 12,00 € = 48,00 €.
- Le bénéficiaire est le conseiller prud'homme salarié représentant les salariés, pour les activités énumérées à l'article R.1423-55.
- Le taux horaire de l'allocation pour vacations est fixé à 12,00 €.
- Ce taux s'applique uniquement dans trois hypothèses : activités exercées en dehors des heures de travail, après cessation d'activité professionnelle, ou lorsque le conseiller est demandeur d'emploi.
- Si le conseiller exerce pendant ses heures de travail habituelles, cette disposition ne s'applique pas (d'autres règles peuvent alors prévoir une prise en charge par l'employeur).
- L'article renvoie à R.1423-55 pour définir précisément les activités ouvrant droit à cette allocation.