Code du Travail

Article D1423-56 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Le conseiller prud'homme salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé à 12,00 euros dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il exerce cette activité en dehors des heures de travail ; 2° Lorsqu'il a cessé son activité professionnelle ; 3° Lorsqu'il est demandeur d'emploi."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article prévoit que le conseiller prud'homal représentant les salariés perçoit une allocation forfaitaire de 12,00 € par heure pour les vacations (les heures consacrées aux tâches prévues à l'article R.1423-55) lorsqu'il exerce cette activité soit en dehors de ses heures de travail, soit après avoir cessé son activité professionnelle (retraite, fin d'emploi), soit lorsqu'il est demandeur d'emploi. Autrement dit, si le conseiller intervient alors qu'il n'est pas en période travaillée pour son employeur ou qu'il n'a plus d'emploi, il est rémunéré à ce taux horaire fixé par le texte.

Exemple Concret

Mme Dupont, salariée et conseillère prud'homale, assiste à trois audiences en soirée (2 heures chacune). Comme ces vacations ont lieu en dehors de ses heures de travail, elle perçoit une allocation de 12,00 € × 6 heures = 72,00 € au titre de ces vacations. De même, M. Martin, ancien salarié qui a cessé son activité, continue d'exercer comme conseiller : pour une vacation de 4 heures il touchera 4 × 12,00 € = 48,00 €.

Points Clés à Retenir
  • Le bénéficiaire est le conseiller prud'homme salarié représentant les salariés, pour les activités énumérées à l'article R.1423-55.
  • Le taux horaire de l'allocation pour vacations est fixé à 12,00 €.
  • Ce taux s'applique uniquement dans trois hypothèses : activités exercées en dehors des heures de travail, après cessation d'activité professionnelle, ou lorsque le conseiller est demandeur d'emploi.
  • Si le conseiller exerce pendant ses heures de travail habituelles, cette disposition ne s'applique pas (d'autres règles peuvent alors prévoir une prise en charge par l'employeur).
  • L'article renvoie à R.1423-55 pour définir précisément les activités ouvrant droit à cette allocation.

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