Code du Travail

Article D1423-57 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Le conseiller prud'homme employeur qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 avant 8 heures et après 18 heures ou qui a cessé son activité professionnelle perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est égal au taux fixé par l'article D. 1423-56 . Lorsqu'il exerce l'une de ces activités entre 8 heures et 18 heures, il perçoit des vacations dont le taux horaire est égal à deux fois ce taux."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article fixe le montant horaire des vacations (rémunération des séances) pour les conseillers prud’homaux du siège « employeur » selon deux situations : s’ils exercent l’une des activités professionnelles visées par le règlement en dehors des horaires classiques (avant 8 h ou après 18 h) ou s’ils ont cessé toute activité professionnelle, ils touchent le taux horaire de base prévu à l’article D.1423-56. En revanche, s’ils exercent l’une de ces activités entre 8 h et 18 h, leur taux horaire de vacation est doublé. En clair : travail pendant la journée = double du taux ; travail en dehors de la journée ou retraité/cessé d’activité = taux de base.

Exemple Concret

Supposons que l’article D.1423-56 fixe un taux horaire de base de 30 €. Un conseiller « employeur » encore en activité qui assiste à une audience à 10 h percevra 60 € par heure (2 × 30 €). S’il assiste à une audience à 19 h, il percevra 30 € par heure. De même, un conseiller qui a cessé toute activité professionnelle touchera 30 € par heure quel que soit l’horaire de la vacation.

Points Clés à Retenir
  • S’applique aux conseillers prud’homaux côté employeur exerçant les activités listées à l’article R.1423-55.
  • Taux de référence = celui fixé par l’article D.1423-56 (consulter cet article pour le montant exact).
  • Si l’activité est exercée entre 8 h et 18 h : le taux horaire de vacation est le double du taux fixé par D.1423-56.
  • Si l’activité est exercée avant 8 h ou après 18 h, le taux horaire = taux de D.1423-56 (pas de majoration).
  • Si le conseiller a cessé son activité professionnelle (retraite, cessation d’exercice), il perçoit le taux de D.1423-56 quel que soit l’horaire.
  • Il s’agit d’une règle impérative de rémunération des vacations : vérifier application pratique auprès du greffe ou de l’administration compétente et rapprocher des articles R.1423-55 et D.1423-56 pour précision du périmètre et du montant.
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