L'Explication Prémisse
Cet article fixe le montant horaire des vacations (rémunération des séances) pour les conseillers prud’homaux du siège « employeur » selon deux situations : s’ils exercent l’une des activités professionnelles visées par le règlement en dehors des horaires classiques (avant 8 h ou après 18 h) ou s’ils ont cessé toute activité professionnelle, ils touchent le taux horaire de base prévu à l’article D.1423-56. En revanche, s’ils exercent l’une de ces activités entre 8 h et 18 h, leur taux horaire de vacation est doublé. En clair : travail pendant la journée = double du taux ; travail en dehors de la journée ou retraité/cessé d’activité = taux de base.
Supposons que l’article D.1423-56 fixe un taux horaire de base de 30 €. Un conseiller « employeur » encore en activité qui assiste à une audience à 10 h percevra 60 € par heure (2 × 30 €). S’il assiste à une audience à 19 h, il percevra 30 € par heure. De même, un conseiller qui a cessé toute activité professionnelle touchera 30 € par heure quel que soit l’horaire de la vacation.
- S’applique aux conseillers prud’homaux côté employeur exerçant les activités listées à l’article R.1423-55.
- Taux de référence = celui fixé par l’article D.1423-56 (consulter cet article pour le montant exact).
- Si l’activité est exercée entre 8 h et 18 h : le taux horaire de vacation est le double du taux fixé par D.1423-56.
- Si l’activité est exercée avant 8 h ou après 18 h, le taux horaire = taux de D.1423-56 (pas de majoration).
- Si le conseiller a cessé son activité professionnelle (retraite, cessation d’exercice), il perçoit le taux de D.1423-56 quel que soit l’horaire.
- Il s’agit d’une règle impérative de rémunération des vacations : vérifier application pratique auprès du greffe ou de l’administration compétente et rapprocher des articles R.1423-55 et D.1423-56 pour précision du périmètre et du montant.