L'Explication Prémisse
Cet article fixe de façon claire et forfaitaire le temps que l'on peut retenir pour la relecture et la signature d'une décision par le président d'audience lorsqu'il siège en formation de référé ou au bureau de jugement : on ne prend en compte que quinze minutes par dossier. Autrement dit, pour ces seules opérations (relecture et signature) et pour chaque dossier, le temps « reconnu » est limité à 15 minutes.
Lors d'un litige individuel porté devant le conseil de prud'hommes, la formation de référé rend une ordonnance. Le président relit et signe l'ordonnance après l'audience : pour les services administratifs ou pour le calcul d'un forfait de temps consacré aux décisions, on n'imputera que 15 minutes à ce travail pour ce dossier, même si le président a mis 25 minutes en réalité.
- Champ d'application : concerne le président d'audience siégeant en formation de référé ou au bureau de jugement.
- Opérations visées : uniquement la relecture et la signature des décisions mentionnées au g du 2° de l'article R.1423-55.
- Durée forfaitaire : le temps retenu est fixé à 15 minutes par dossier (plafond par dossier).
- Portée : il s'agit d'une durée « reconnue » ou « retenue » pour ces actes précis ; les autres activités (préparation, délibération, durée de l'audience) ne sont pas prises en compte ici.
- Application individuelle : le plafond s'applique dossier par dossier, et non globalement pour une série de dossiers.
- Nature réglementaire : il s'agit d'une règle de droit positif contraignante au niveau réglementaire (décret/arrêté).