L'Explication Prémisse
Cet article prévoit la procédure à suivre quand le directeur de greffe ou le président du conseil de prud’hommes rencontre une difficulté pour certifier ou contrôler l’état (la liste/des éléments de paiement) visé aux articles D.1423‑58 et D.1423‑59. Après s’être renseignés sur le dossier, ils doivent informer le premier président et le procureur général de la cour d’appel (ou la personne à laquelle ces deux autorités ont conjointement délégué leur signature en tant qu’ordonnateurs secondaires). Ces derniers, ou leur délégataire, sont alors chargés de fixer le montant des sommes dues au conseiller prud’hommes concerné.
Exemple concret : le greffier prépare l’état des vacations et remboursements dus à un conseiller prud’hommes mais constate une pièce manquante et un désaccord avec le président sur le montant à certifier. Après vérification des éléments disponibles, le greffier et le président ne parviennent pas à trancher. Ils saisissent alors le premier président et le procureur général de la cour d’appel (ou leur délégataire commun). Ces ordonnateurs secondaires examinent le dossier et déterminent définitivement le montant qui sera payé au conseiller, permettant la liquidation et le paiement des sommes litigieuses.
- S’applique en cas de difficulté de certification ou de contrôle de l’état prévu par D.1423‑58 et D.1423‑59.
- Intervention requise après que le directeur de greffe et le président se sont informés (ont procédé aux vérifications nécessaires).
- Obligation d’alerter le premier président et le procureur général de la cour d’appel, ou la personne à laquelle ils ont conjointement délégué leur signature en qualité d’ordonnateurs secondaires.
- Le premier président et le procureur général (ou leur délégataire) déterminent le montant des sommes dues au conseiller prud’hommes concerné.
- Ces autorités agissent en tant qu’ordonnateurs secondaires, responsables de la décision administrative relative aux paiements.
- La procédure vise à trancher définitivement le différend sur le quantum, afin de permettre la liquidation et le paiement.
- La décision de ces ordonnateurs porte sur le montant à verser ; les voies de recours contentieuses générales restent ouvertes si une partie conteste la décision.