L'Explication Prémisse
Cet article impose au Gouvernement, avant de lancer une réforme touchant les relations de travail, l’emploi ou la formation professionnelle relevant de la négociation nationale et interprofessionnelle, d’engager une concertation préalable avec les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national. Le Gouvernement leur communique un document d’orientation (diagnostic, objectifs, options) pour décider ensemble d’ouvrir ou non une négociation ; les organisations peuvent dire qu’elles veulent négocier et préciser le délai nécessaire. En cas d’urgence, la concertation n’est pas obligatoire, mais si le Gouvernement agit sans l’avoir consultée il doit en informer et motiver sa décision auprès de ces organisations avant de prendre les mesures imposées par l’urgence.
Exemple : le Gouvernement prépare une réforme de la formation professionnelle qui pourrait modifier les obligations des entreprises. Il envoie aux organisations représentatives (ex. syndicats nationaux et organisations patronales) un document d’orientation présentant le diagnostic, les objectifs et plusieurs options. Les syndicats répondent qu’ils souhaitent ouvrir une négociation et demandent 4 mois pour la conduire. Une négociation s’ouvre ensuite entre les partenaires. Si, face à une crise économique grave nécessitant une mesure immédiate, le Gouvernement décidait d’appliquer certaines dispositions sans concertation, il transmettrait toutefois aux organisations un document motivant cette absence de consultation avant d’adopter les mesures urgentes.
- Champ d’application : réformes portant sur relations individuelles et collectives du travail, emploi et formation professionnelle relevant de la négociation nationale et interprofessionnelle.
- Obligation de concertation préalable : le Gouvernement doit consulter les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
- Document d’orientation : transmission d’un document présentant diagnostic, objectifs et principales options avant toute décision.
- But de la concertation : envisager l’ouverture éventuelle d’une négociation collective au niveau national.
- Réponse des organisations : elles peuvent indiquer leur intention de négocier et doivent préciser le délai estimé nécessaire pour la conduite de la négociation.
- Exception pour l’urgence : l’obligation de concertation ne s’applique pas en cas d’urgence.
- Information et motivation en cas d’absence de concertation : si le Gouvernement met en œuvre le projet sans procédure de concertation, il doit en informer et motiver sa décision auprès des organisations concernées avant de prendre toute mesure requise par l’urgence.
- Nature procédurale : l’article organise une procédure de dialogue et d’initiative mais ne crée pas automatiquement l’obligation pour le Gouvernement d’ouvrir une négociation ni de suivre les positions des organisations (la concertation est préalable et préparatoire).