L'Explication Prémisse
Cet article oblige le Gouvernement, avant de lancer un projet de réforme qui touche aux relations de travail, à l’emploi ou à la formation professionnelle et qui relève du niveau national interprofessionnel, à consulter au préalable les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national. La consultation se fait via un document d’orientation (diagnostic, objectifs, options). Si les organisations veulent négocier, elles indiquent le délai nécessaire. L’obligation ne s’applique pas en cas d’urgence ; si le Gouvernement passe outre, il doit néanmoins informer et motiver sa décision auprès des organisations avant de prendre toute mesure urgente.
Supposons que le Gouvernement envisage de réformer la formation professionnelle (modification du financement et des règles d’accès). Il envoie aux organisations syndicales (ex. CFDT, CGT, FO, CFTC) et patronales (ex. Medef, CPME) un document d’orientation exposant l’état des lieux, les objectifs souhaités et plusieurs options. Les organisations répondent qu’elles souhaitent engager une négociation et demandent 3 mois pour la conduire : le Gouvernement en tient compte et ouvre la négociation nationale. À l’inverse, en cas de crise sanitaire nécessitant une mesure immédiate sur l’emploi, le Gouvernement peut agir sans concertation préalable, mais il doit alors transmettre aux mêmes organisations un document motivant ce choix avant de prendre la mesure urgente.
- Champ d’application : projets de réforme concernant les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle relevant du niveau national et interprofessionnel.
- Obligation de concertation préalable : le Gouvernement doit consulter les organisations syndicales et patronales représentatives nationales avant toute décision visant éventuellement à ouvrir une négociation.
- Document d’orientation : la consultation s’effectue par la transmission d’un document présentant diagnostic, objectifs poursuivis et principales options.
- Intention de négocier : si les organisations souhaitent ouvrir une négociation, elles informent le Gouvernement et indiquent le délai nécessaire pour la conduire.
- Caractère non contraignant de la négociation : l’article organise la concertation en vue d’une éventuelle négociation, mais n’impose pas automatiquement l’ouverture ni l’issue d’une négociation.
- Exception pour l’urgence : l’obligation de concertation ne s’applique pas en cas d’urgence.
- Obligation d’information si la concertation est écartée : quand le Gouvernement décide d’agir sans procédure de concertation, il doit motiver et transmettre sa décision aux organisations avant toute mesure urgente.
- Portée procédurale : il s’agit d’une exigence de procédure (transparence et dialogue) dont le respect peut être utilement invoqué dans le débat public ou, le cas échéant, contesté devant les autorités compétentes si un vice de procédure est allégué.