L'Explication Prémisse
Cet article protège le droit de participer à la vie judiciaire ou civique : un salarié qui exerce les fonctions de juré (par exemple à la cour d’assises) ou de citoyen assesseur ne peut pas être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour cette raison. Autrement dit, l’employeur ne peut pas punir ni se servir de cette participation comme prétexte pour des mesures défavorables ; si cela arrive, le salarié peut contester la mesure et obtenir réparation.
Exemple concret : Paul, employé de production, reçoit une convocation pour être juré pendant trois jours. Il informe son employeur et transmet la convocation. L’employeur ne peut pas le licencier ni le sanctionner pour ses absences liées à la convocation. Si l’employeur le licencie en invoquant « manque de fiabilité » parce qu’il a été absent pour la convocation, Paul peut saisir le conseil de prud’hommes : le licenciement pourra être requalifié comme nul pour motif lié à l’exercice des fonctions de juré et donner lieu à dommages‑intérêts ou réintégration selon les circonstances.
- Objet : protège l’exercice des fonctions de juré et de citoyen assesseur.
- Mesures interdites : sanction disciplinaire, licenciement, et toute mesure discriminatoire visée à l’article L.1132‑1.
- Preuve et recours : le salarié peut contester la mesure (conseil de prud’hommes) et obtenir nullité ou réparation financière.
- Portée : la protection vise toute mesure prise en raison de l’exercice de ces fonctions, même si l’absence a perturbé l’organisation du travail.
- Limite : l’employeur peut gérer l’organisation (remplacement temporaire, adaptation des plannings) mais ne peut pas punir pour la participation au jury/assesseur.
- Lien avec d’autres fautes : l’employeur peut sanctionner un comportement fautif distinct et postérieur aux fonctions de juré si la sanction est justifiée par des faits indépendants.
- Charge de la preuve : en cas d’allégation discriminatoire, l’employeur devra justifier que la mesure prise ne relève pas de l’exercice des fonctions protégées.
- But public : mesure destinée à garantir la liberté et la protection de la participation civique et judiciaire des salariés.