L'Explication Prémisse
Cet article dit que les durées prévues par la loi pour la période d'essai sont impératives : on ne peut pas légalement les allonger. Il existe toutefois deux exceptions permettant de prévoir une période d'essai plus courte que la durée légale : soit un accord collectif conclu après la publication de la loi du 25 juin 2008 fixe une durée réduite, soit la lettre d'engagement ou le contrat de travail prévoit une durée plus courte. En résumé : on peut raccourcir la période d'essai par accord collectif récent ou par contrat, mais on ne peut pas l'augmenter au‑delà de ce que prévoit la loi.
Une entreprise veut embaucher un commercial. La durée de la période d'essai prévue par la loi est de X mois. L'employeur propose dans le contrat une période d'essai de 6 mois (plus longue que la loi) : cette clause est contraire à L.1221-22 et n'est pas valable. En revanche, si la convention collective applicable, signée après le 25/06/2008, fixe une période d'essai réduite à Y mois, l'entreprise peut l'appliquer. De même, l'employeur et le salarié peuvent convenir dans la lettre d'engagement d'une période d'essai plus courte que la durée légale.
- Les durées de période d'essai fixées par L.1221-19 et L.1221-21 ont un caractère impératif : on ne peut pas les augmenter par simple clause contractuelle.
- Seules deux exceptions autorisent une durée plus courte : un accord collectif conclu après la publication de la loi du 25/06/2008, ou la mention d'une durée plus courte dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
- Un accord collectif antérieur au 25/06/2008 ne produit pas l'effet d'autoriser une dérogation plus courte au sens de cet article.
- Toute clause visant à allonger la période d'essai au‑delà de la durée légale est contraire au droit et peut être déclarée inopposable ou nulle.
- Avant de fixer la période d'essai, vérifier la convention collective applicable (date de conclusion) et la lettre d'engagement, car elles peuvent légalement réduire la durée prévue par la loi.
- Les règles de renouvellement et de conditions d'exécution de la période d'essai restent soumises aux dispositions spécifiques des articles L.1221-19 et L.1221-21.